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Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 décembre 2024. 2204628

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2204628

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de la reconnaître comme un agent travaillant sous le régime du repos variable ; 2°) d'enjoindre le centre hospitalier régional de Metz-Thionville de la rétablir dans ses droits et de la créditer de cinq jours de repos compensateurs au titre des jours fériés travaillés ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés par l'administration dans ses conditions de travail en raison du préjudice psychosocial subi ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville les frais liés à l'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 31 mai 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements. (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. En dépit de la demande adressée à la requérante, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l'application Télérecours et dont elle a été accusé réception le jour même à 17h49, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Fait à Strasbourg, le 18 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204628

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