Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-43.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.846
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Triverio Félis, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Walter X..., demeurant à Pegomas (Alpes-Maritimes), quartier des Hugues,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Y..., avocat la société Triverio Félis, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 1989), que M. X..., embauché le 19 janvier 1981 par la société Triverio-Felis en qualité de maçon hautement qualifié (OHQ) a été licencié sans préavis le 1er septembre 1986, pour refus réitérés d'exécuter des travaux commandés ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'un OHQ n'avait commis aucune faute justifiant un licenciement pour faute grave en se refusant à exécuter des travaux de ferraillage, de pose et de dépose de consoles, au motif qu'en vertu de la définition générale de sa catégorie, l'ouvrier hautement qualifié ne doit effectuer que les travaux les plus délicats de sa spécialité, sans être tenu, au titre d'un cumul non prévu conventionnellement, à effectuer des travaux dans d'autres spécialités, comme le coffrage ou le ferraillage, et ce, bien que l'ouvrier qualifié doive, quant à lui, effectuer des travaux de ferraillage, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, les dispositions de la convention collective, de l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 ainsi que les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que ce moyen ne précise pas ce en quoi la décision encourt les reproches qui lui sont faits ; qu'il est donc irrecevable ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande de M. X... sur le fondement de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la société Triverio Félis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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