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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00353

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00353

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° 24/00180 N° RG 24/00353 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMY7 [U] [I] C/ S.A. FONCIA LANGUEDOC PROVENCE Vos Ref : DETTE [I] / MONTCALM Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 DEMANDEUR : M. [U] [I] 343 Avenue de la Costière 30600 VAUVERT comparant en personne assisté de Me Anaïs LOPES, avocat au barreau de NIMES DÉFENDEUR : S.A. FONCIA LANGUEDOC PROVENCE Vos Ref : DETTE [I] / MONTCALM 11 avenue Feuchère 30020 NÎMES CEDEX 1 représentée par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 27 Juin 2024 Date des Débats : 28 novembre 2024 Date du Délibéré : 19 décembre 2024 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 19 Décembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 23 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré Monsieur [U] [I] recevable en sa demande tendant au traitement de leur situation de surendettement déposée le 18 septembre 2023. La commission a élaboré l'état détaillé des dettes notifié à Monsieur [U] [I] le 22 février 2024. Par courrier reçu le 2 février 2024, Monsieur [U] [I] a demandé la vérification de la créance de FONCIA LANGUEDOC PROVENCE. A l’audience du 28 novembre 2024, Monsieur [U] [I] était représenté par son Conseil qui s’est référé à ses conclusions en sollicitant de constater qu’il n’est redevable que de la somme de 5.363,86 euros et subsidiairement 11.364,86 euros. De son côté FONCIA, également représenté par son Conseil lors de l’audience sollicite de voir fixer la créance à la somme de 17.956,34 euros. Il souligne que les charges sont actualisées. Les créanciers n'ont pas comparu et personne n’est venu pour les représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire concernant le droit applicable et conformément à l'article 58 II de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, le présent litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa version modifiée par ladite loi. 1- Sur la recevabilité En vertu des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Le débiteur dispose d'un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, le débiteur a contesté l’état détaillé des dettes par courrier expédié le 2 février 2024, soit dans les vingt jours de la notification du 11 janvier 2024. Il sera donc déclaré recevable en sa contestation. 2- Sur le fond Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. L’article R. 723-7 du même code précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. En conséquence, la décision du juge statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits par FONCIA et notamment le dernier décompte arrêté au 19 juin 2024 que le protocole d’accord a cessé d’être respecté et que les charges sont actualisées au fil des mois. Le tribunal ne parvient pas à comprendre le mode de calcul des travaux effectué par Monsieur [U] [I] et ce alors qu’il est indiqué un montant de 12.880,44 euros et que des courriers lui ont été envoyés distinguant le reste à charge et les subventions versées. Par ailleurs, le mail produit ne permet de pas de vérifier la somme dont il se prétend redevable. Il ne fait aucune observation quant au dernier décompte produit et relevant les sommes litigieuses. En conséquence, contrairement à ce que soutient Monsieur [I] et à l’appui du décompte produit il apparait que ce dernier est redevable de la somme de 17.956 ,34 euros. En conséquence, la créance de la SA FONCIA LANGEDOC PROVENCE sera fixée à la somme de 17.956,34 euros. 3- Sur les demandes accessoires En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation, DECLARE recevable la demande de vérification de créances formée par Monsieur [U] [I], FIXE la créance de la SA FONCIA LANGUEDOC PROVENCE à la somme de 17.956,34 euros; RAPPELLE qu'il est fait obligation à Monsieur [U] [I] de ne pas aggraver son endettement et de payer ses charges courantes, RAPPELLE que cette vérification de créances est opérée pour les besoins de la procédure, RAPPELLE qu’il est fait interdiction à ces créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant toute la durée du plan conventionnel ou des mesures imposées ou recommandées par la commission, RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour poursuite de la procédure, LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés, DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 décembre 2024. LE GREFFIER LE JUGE

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