Texte intégral
N° RG 23/04041 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7IF
Nom du ressortissant :
[T] [L]
[L]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffieère,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [L]
né le 02 Mai 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [U] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIMEE :
Mme. LA PREFETE DE L'AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mai 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 août 2021, le tribunal correctionnel de Chambéry a prononcé une interdiction définitive du territoire français au détriment de M. [T] [L].
Par décision du 02 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 04 mars et premier avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [T] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du premier mai 2023, ce magistrat a ordonné la prolongation à titre exceptionnel de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Suivant requête du 15 mai 2023 à 14 heures 52, la préfète de l'Ain (01) a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 mai 2023 prononcée à 11 heures 34 a fait droit à cette requête.
M. [T] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 mai 2023 à 16 heures 42 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'était réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative était impossible en ce qu'il n'avait pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établissait pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
M. [T] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mai 2023 à 10 heures 30.
M. [T] [L] a comparu assisté de son avocat et d'un interprète.
Le conseil de M. [T] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Ain (01), représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [T] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [T] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai
[...]
Si l'une des circonstances mentionnées au 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'exécède pas alors quatre vingt dix jours ».
Attendu que le conseil de M. [T] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que le consulat d'Algérie a fait connaître le 14 avril 2023 que l'identification de M. [T] [L] était en cours, avant d'indiquer par courriel du 13 mai 2023, durant la première prolongation exceptionnelle ordonnée le premier mai 2023 (savoir la 3ème prolongation consécutive), qu'il ne pouvait pas adresser de réponse à l'administration en raison d'une 'imprimante cassée', ce qui tendrait à démontrer l'existence d'une reconnaissance et l'imminence de la délivrance de documents de voyage, le consulat d'Algérie adressant habituellement les décisions de refus de délivrance de ces documents par courriel et les décisions de reconnaissance par télécopie ;
Attendu que ce message tend à établir qu'une décision a été prise par les autorités algériennes, mais ne permet aucunement d'affirmer qu'elle ira dans le sens de la délivrance de documents de voyage, le raisonnement de l'autorité administrative, fondé sur le fait que le consulat d'Algérie adresserait les réponses négatives faites aux demandes d'identification par courriel et les réponses positives par télécopie, n'étant pas étayé et s'avérant par trop aléatoire pour constituer la preuve recherchée ;
Qu'il n'est donc pas établi que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai ;
Qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête de l'autorité préfectorale et d'ordonner en conséquence la remise en liberté de M. [T] [L];
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [L],
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Rejetons la requête présentée par Mme la préfète de l'Ain (01) en date du 15 mai 2023 ;
Ordonnons que M. [T] [L] soit remis en liberté.
Rappelons à M. [T] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français et l'informons qu'en application de l'article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement encourt trois années d'emprisonnement.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Julien SEITZ
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