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Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-22.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.835

Date de décision :

20 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 156 F-D Pourvois n° K 14-22.835 à W 14-22.845JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° K 14-22.835, M 14-22.836, N 14-22.837, P 14-22.838, Q 14-22.839, R 14-22.840, S 14-22.841, T 14-22.842, U 14-22.843, V 14-22.844 et W 14-22.845 formés par : 1°/ M. [Z] [F], domicilié [Adresse 10], 2°/ M. [B] [T], domicilié [Adresse 8], 3°/ M. [S] [I], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [P] [Y], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [Q] [M], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], 7°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 9], 8°/ Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 7], 9°/ Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 6], 10°/ M. [A] [V], domicilié [Adresse 11], 11°/ M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], contre les arrêts rendus le 17 juin 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige les opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [Adresse 12], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique commun et identique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [F], [T], [I], [Y], [M], [C], [O], [V], [L] et de Mmes [N] et [W], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 14-22.835 à W 14-22.845 ; Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles 1134 du code civil et 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] et dix autres salariés des [1], devenu [1] et dont les contrats de travail ont été transférés à l'[2], ont conclu avant leur départ en retraite avec le centre national de gestion des retraités des contrats prévoyant le versement immédiat à leur profit d'un capital qu'ils devaient rembourser leur vie durant au moyen des indemnités de logement et de chauffage auxquelles ils avaient droit jusqu'à leur décès ; qu'estimant injustifiées les retenues opérées au titre des indemnités statutaires de logement et de chauffage après remboursement de l'intégralité du capital, par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) qui assure depuis 2004 le service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter leurs demandes, l'arrêt retient que le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève, qu'il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de renonciation au bénéfice du statut si le versement immédiat d'un capital est d'une valeur équivalente au montant des prestations qui seraient dues jusqu'à la retraite, situation non défavorable au salarié, que le tableau présenté par le salarié qu'il a arrêté au 20 janvier 2014 montre que l'amortissement est intervenu postérieurement à sa cessation d'activité, qu'il s'ensuit qu'en souscrivant le contrat litigieux le salarié n'a pas renoncé à une rémunération différée, qu'aux termes des articles 23 et 24 du statut du mineur, les anciens membres du personnel et les veuves, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pension de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, peuvent recevoir des prestations de chauffage, de logement en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques, que le rachat anticipé des indemnités de logement et de chauffage, afférentes à la période de retraite, ne heurte pas l'ordre public social dès lors qu'il ne porte plus sur une rémunération différée mais sur un avantage retraite lié à la cessation d'activité ; Attendu cependant qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle constatait que les mineurs avaient souscrit les contrats litigieux avant leur départ à la retraite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et condamne celle-ci à payer à M. [F] et les dix autres salariés la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen commun et identique produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F] et les dix autres demandeurs. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes tendant à voir constater la nullité des contrats viagers de rachat des indemnités de logement et de chauffage signés par eux, à voir en conséquence remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la signature desdits contrats et ordonner la compensation entre les sommes versées en capital par les [1] et les indemnités perçues par l'ANGDM en lieu et place de chaque retraite appelant, subsidiairement, à voir condamner l'ANGDM au paiement du rappel des indemnités de logement et de chauffage trop perçues par l'ANGDM au détriment des exposantes, avec intérêts au taux légal au jour de la saisine du Conseil de prud'hommes, à voir dire et juger que l'ANGDM devra reprendre le versement des indemnités de logement et de chauffage à compter du jugement à intervenir et, en tout état de cause, à voir condamner l'ANGDM au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du bouleversement dans les conditions d'existence. AUX MOTIFS QUE le Conseil a dit que le contrat était licite au motif qu'il avait été souscrit à un moment où du fait de la rupture de la rupture des relations contractuelles de travail [Monsieur [Z] [F]] pouvait disposer de ses droits statutaires et avait la possibilité de consentir librement sans contrevenir à l'ordre public social à un aménagement des conditions et modalités de versement de l'indemnité à laquelle il avait droit en tant que retraité ; qu'il résulte des commémoratifs de l'affaire que le contrat litigieux a été souscrit non par un retraité mais par un salarié ; que le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de renonciation au bénéfice du statut si le versement immédiat d'un capital est d'une valeur équivalente au montant des prestations qui seraient dues jusqu'à la retraite, situation non défavorable au salarié ; que le tableau présenté par le salarié (pièce 128) qu'il a arrêté au 20 janvier 2014 montre que l'amortissement est intervenu postérieurement à sa cessation d'activité ; qu'il s'ensuit qu'en souscrivant le contrat litigieux le salarié n'a pas renoncé à une rémunération différée ; qu'aux termes des articles 23 et 24 du statut du mineur, les anciens membres du personnel et les veuves, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse Autonome de la Sécurité Sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pension de survivants) ou titulaires de rentes prévue par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent recevoir des prestations de chauffage, de logement en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances et des Affaires Economiques ; que le rachat anticipé des indemnités de logement et de chauffage, afférentes à la période de retraite, ne heurte pas l'ordre public social dès lors qu'il ne porte plus sur une rémunération différée mais sur un avantage retraite lié à la cessation d'activité ; que le contrat sera à nouveau jugé licite. ET AUX MOTIFS QU'invité à apporter des éclaircissements à l'audience l'appelant précise qu'il sollicite spécialement la nullité de la clause du contrat qui stipule : « Le présent contrat prend fin au décès du souscripteur ou au plus tôt dès l'amortissement du capital défini dans l'article 1 » ; [s'agissant de Monsieur [I] seulement : « qu'invité à apporter des éclaircissements à l'audience l'appelant précise qu'il sollicite spécialement la nullité de la clause du contrat qui stipule : « Monsieur x s'oblige à s'acquitter de la dette qu'il a ainsi contractée à l'égard de [H] par des versements trimestriels dont le 1er terme interviendra le 31 décembre 1987 suivant et ainsi de suite, et ce, sa vie durant »] ; qu'en ce qu'il se substitue à l'avantage retraite viager, le contrat de capitalisation constitue un mode licite d'exécution de son obligation lorsqu'elle vient à peser sur l'ancien employeur ; que cette substitution met fin au versement viager des prestations trimestrielles ; [s'agissant de Monsieur seulement : « qu'invité à apporter des éclaircissements à l'audience l'appelant précise qu'il sollicite spécialement la nullité de la clause du contrat qui stipule : « Monsieur x, et tout ayant-droit de son chef, renoncent expressément et définitivement à la prestation de logement en nature. Le présent contrat prend fin au décès du souscripteur » ; qu'il a été jugé qu'est licite la renonciation à un avantage retraite lié à la cessation d'activité »] ; que la demande de nullité de cette clause sera également rejetée ; qu'en conséquence il n'y a lieu ni à remise en état ni à condamnation à restituer des sommes ; qu'en l'absence de faute commise par l'agence la demande d'indemnisation d'un préjudice qualifié de bouleversement dans les conditions d'existence est mal fondée ; que par substitution de motif le jugement sera entièrement confirmé. ALORS QU'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'ayant constaté que le contrat avait été signé par le salarié avant son départ à la retraite, la cour d'appel a exactement retenu que l'intéressé n'avait pu renoncer au bénéfice des indemnités viagères de chauffage auxquelles il pouvait prétendre en application du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital calculé en fonction d'un coefficient de capitalisation fixé selon l'âge du mineur au moment de la souscription ; qu'en jugeant pourtant l'employeur, puis les organismes qui lui ont succédé, autorisés à faire application de tels contrats signés par les exposants en cours d'exécution de leur contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur ensemble l'article 1134 du Code civil. ET ALORS QUE les prestations de logement et de chauffage dues en application du statut de mineur, s'analysent comme des rémunérations différées auxquelles le salarié ne peut renoncer par avance ; qu'il était acquis aux débats qu'au-delà de la privation de l'avantage que constitue l'indemnité de logement et chauffage, les contrats litigieux privaient définitivement les agents et anciens agents de sommes conséquentes en autorisant l'employeur, ou les organismes qui lui ont succédé, à retenir les indemnités après amortissement du capital ; qu'en retenant que le versement du capital met fin au versement des prestations et que les indemnités et de logement afférentes à la période de retraite ne constitueraient pas une rémunération différée, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur.

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