Cour de cassation, 26 juin 1991. 89-19.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.204
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger G..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme Paula G...,
2°/ Mme Paula B..., épouse G..., représentée par M. Roger G..., par suite de l'ouverture de la tutelle, selon jugement du 8 mars 1989 du tribunal d'instance de Nyons,
demeurant tous deux à Nyons (Drôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Daniel G..., demeurant à Nyons (Drôme), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Roger G..., de Me Cossa, avocat de M. Daniel G..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ne s'étant pas contredite, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Roger G... et Mme Paula G... à payer à M. Daniel G..., outre une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mai 1989) retient que l'attitude procédurière des consorts G... et la multiplicité des actions abusives engagées par eux ont causé à M. Daniel G... un préjudice réel et certain ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Roger G... et Mme Paula G... à payer à M. Daniel G... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Daniel G..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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