Cour de cassation, 27 juin 1989. 86-15.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.040
Date de décision :
27 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boulogne distribution, société anonyme dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), au profit de la société GUERLAIN, société anonyme dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Boulogne distribution, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Guerlain, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Guerlain, faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société Boulogne distribution, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui aurait causés la mise en vente de ses produits par cette société ;
Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que la mise en vente en dehors du réseau des distributeurs agréés des produits concernés fait peser la menace d'un grave préjudice sur le fournisseur et que la société Boulogne distribution se contente de dénoncer l'illicéité de ce système ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société Guerlain, à qui incombait la charge de la preuve, établissait la licéité de son réseau de distribution sélective, considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant, dès lors, qu'était cité l'avis de la commission de la concurrence pour des pratiques contraires à la concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Guerlain, envers la société Boulogne distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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