Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 20/01974 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UBV7
Minute : 24/00512
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 16] (Haut-Rhin)
[Adresse 3]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fabien POUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 251
Et
Monsieur [E] [Z],
né [Date naissance 7] 1982 à [Localité 17] (République Démocratique du Congo)
[Adresse 2]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sandrine HENRY GUILLERMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0998
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [F] [G] et Monsieur [E] [Z], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Haut-Rhin), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issues :
- [N] [Z], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis),
- [W] [Z], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis).
Par requête enregistrée le 21 février 2020, Madame [F] [G] a saisi le juge aux affaires familiales de Bobigny sur le fondement de l'article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 12 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- Autorisé la résidence séparée des époux,
- Attribué à Madame [F] [G] la jouissance du domicile conjugal,
- Constaté l'exercice commun de l'autorité parentale,
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- Accordé un droit de visite et d'hébergement libre au père et à défaut un droit de visite et d'hébergement classique,
- Fixé à 180 euros par mois et par enfant la contribution due par le père au titre de l'entretien et l'éducation des enfants, soit 360 euros au total.
Par assignation délivrée par exploit d'huissier le 9 février 2021, Madame [F] [G] a saisi le juge aux affaires familiales à bref délai afin de voir modifier les mesures provisoires concernant les enfants.
Par jugement modificatif en date du 10 mars 2021, le juge aux affaires familiales a :
- Suspendu le droit de visite et d'hébergement du père,
- Rejeté la demande d'enquête sociale sollicitée par Monsieur [E] [Z],
- Maintenu le montant de la pension alimentaire.
Monsieur [E] [Z] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris par déclaration en date du 25 mai 2021.
Par arrêt du 15 juin 2023, les magistrats conseillés à la cour d'appel ont :
- Infirmé partiellement le jugement en date du 10 mars 2021 en ce qui concerne le montant de la contribution due par le père au titre de l'entretien et l'éducation des enfants,
- Fixé à 130 euros par mois et par enfant la somme due, soit 260 euros au total.
Par exploit d'huissier en date du 5 mai 2021, Madame [F] [G] a assigné Monsieur [E] [Z] en divorce par acte signifié à personne.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 septembre 2023 Madame [F] [G] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de Monsieur [E] [Z],
- Ordonner les publications légales,
- Fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les époux au 3 janvier 2021,
- Renvoyer les époux pour faire procéder amiablement au partage et la liquidation de leur régime matrimonial,
- Dire que Madame exercera exclusivement l'autorité parentale sur les enfants,
- Fixer le montant de la pension alimentaire à 180 euros par mois et par enfant à la charge du père, soit 360 euros au total,
- Ne pas écarter l'intermédiation financière,
- Dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2022 Monsieur [E] [Z] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement des torts partagés des époux,
- Ordonner les publications légales,
- Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre,
- Fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les époux au 3 janvier 2021,
- Renvoyer les époux pour faire procéder amiablement au partage et la liquidation de leur régime matrimonial,
- Rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants,
- Dire que Monsieur [E] [Z] pourra accueillir ses enfants au domicile de sa sœur et en sa présence, les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures,
- Préciser que les sœurs de Monsieur [E] [Z] viendront chercher et ramener les enfants au domicile de la mère ou dans un lieu public déterminé,
- A titre subsidiaire organiser le droit de visite par le biais d'une mesure d'accompagnement protégé exercée par la [19],
- Fixer le montant de la pension alimentaire à 100 euros par mois et par enfant à la charge du père, soit 200 euros au total à compter du 1er septembre 2021 ou subsidiairement au 1er février 2022,
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu'elles ont déposées.
Les enfants mineurs concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023, la date de délibéré a été fixée au 14 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
Madame [F] [G],
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 16] (Haut-Rhin), de nationalité française
Et de
Monsieur [E] [Z],
né [Date naissance 7] 1982 à [Localité 17] (République Démocratique du Congo), de nationalité française
Mariés le [Date mariage 8] 2011 par devant l'officier de l'état civil de [Localité 14] (Haut-Rhin) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 3 janvier 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [F] [G] sur [N] [Z] et [W] [Z] ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [G]
RESERVE le droit d'hébergement du père ;
DIT que les droits de visite de Monsieur [E] [Z] s'exerceront dans l'espace rencontre offert par l'association [13] - [Adresse 9] ([Courriel 15] - tel: [XXXXXXXX01] ) à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors du département, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace-rencontre ;
DIT que l'association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service avec possibilité de sortie des locaux en l'absence d'incident, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
DIT qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace rencontre et qu'ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l'équipe d'intervenants ;
DIT que si Monsieur [E] [Z] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que le service exercera sa mission pour une période de 6 mois, à compter de la première rencontre ;
DIT qu'à l'issue de ce délai, l'espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père
DIT qu'à l'issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père ;
DIT qu'en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales et ce dans des délais permettant d'éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;
DÉBOUTE Madame [F] [G] de sa demande d'augmentation de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ;
FIXE à la somme de 130 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [E] [Z] à verser à Madame [F] [G] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [N] [Z] et [W] [Z], soit 260 euros au total et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [F] [G]
DIT que Monsieur [K] [S] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [E] [Z] versera directement à Madame [F] [G] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
" saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
" saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
" autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
" paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
" recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l'enfant ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
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Sans engagement • Annulation à tout moment