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Cour d'appel, 23 juin 2025. 24/01260

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01260

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00178 23 Juin 2025 --------------- N° RG 24/01260 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGGD ------------------ -Pole social du TJ de [Localité 24] 18 Mai 2022 19/02095- ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt trois Juin deux mille vingt cinq APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 25] [Localité 5] représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMES : L'ETAT représenté par l'[7] Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 21] ayant siège social [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Laure HELLENBRAND , avocat au barreau de METZ [11] ayant pour mandataire de gestion la [18] prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 26] [Localité 3] représentée par M. [N], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [E], né le 6 août 1953, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([22]) devenues l'établissement public [16] ([15]) du 4 septembre 1978 au 31 octobre 2002 exclusivement au fond, aux postes suivants : Apprenti-mineur du 04/09/1978 au 31/10/1981, Elargisseur de galerie du 01/11/1981 au 31/12/1982, Bowetteur ouvrages spéciaux rocher du 01/01/1983 au 31/03/1983, Bétonneur coffreur férailleur du 01/04/1983 au 31/12/1983, Bowetteur galerie horizontale travaux rocher du 01/01/1984 au 31/07/1990, Installateur taille ou traçage et voies du 01/08/1990 au 31/12/1997, Piqueur travaux divers chef de poste du 01/01/1998 au 31/12/1998, Chef d'équipe installateur taille du 01/01/1999 au 31/01/2000, Chef de compagnie traçage et charbon du 01/02/2000 au 20/08/2002. Il a été placé en Compte Epargne Temps du 21/08/2002 au 31/10/2002, puis il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er novembre 2002 au 31 août 2008. Par formulaire du 2 octobre 2017, Monsieur [V] [E] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou [8]) une maladie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [U] du 11 mai 2017 faisant état de « plaques pleurales bilatérales calcifiées ». Par décision du 3 avril 2018, la caisse a pris en charge la maladie de Monsieur [V] [E] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Cette décision a été contestée par l'Etat, étant précisé que par jugement rendu le 14 janvier 2022 (RG/01285) par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 22 janvier 2024, la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] [E] a été déclarée opposable à l'Etat. Le 24 mai 2018, la caisse a notifié à Monsieur [V] [E] un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date du 12 mai 2017 (soit au lendemain de la date de consolidation) et lui a octroyé une indemnité en capital de 1.958,18 euros. En parallèle, Monsieur [V] [E] a accepté l'offre du [20] ([19]) fixant l'indemnisation de ses préjudices comme suit : préjudice moral : 15.000 euros, préjudice physique : 200 euros, préjudice d'agrément : 1.200 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, le 2 octobre 2019, le [19], subrogé dans les droits de Monsieur [V] [E], a, par courrier recommandé expédié le 19 décembre 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'ancien employeur de Monsieur [V] [E] dans la survenance de la maladie professionnelle de ce dernier. L'[6] ([9]) intervenant pour le compte des [16] définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'État est intervenue à l'instance. Par ailleurs, la [13] ([17] ou caisse) qui agit pour le compte de la [10] ([14]) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause. Par jugement du 18 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : déclaré le jugement commun à la [18], agissant pour le compte de la [14], reçu l'ANGDM, déclaré le [19], subrogé dans les droits de Monsieur [V] [E], recevable en ses demandes, dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [E] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'ANGDM, venant aux droits des [16], anciennement [23], ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [V] [E] dans les conditions prévues à l'article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dit que cette majoration sera versée par la [18], agissant pour le compte de la [14], au [19] subrogé dans les droits de Monsieur [V] [E], dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, fixé l'indemnisation du préjudice résultant des souffrances physiques de Monsieur [V] [E] à la somme de 200 euros et dit que cette somme sera versée au [19] par la [18], débouté le [19] de ses demandes d'indemnisations présentées au titre des préjudices moral et d'agrément, dit que la [18] agissant pour le compte de la [14] est fondée à exercer son action récursoire contre l'ANGDM pour les sommes dont elle a fait l'avance, condamné l'[9] à rembourser à la [18] l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [V] [E] inscrite au tableau n°30B, condamné l'[9] à verser au [19] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration remise au greffe le 24 mai 2022, le [19] a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 20 mai 2022 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce que cette dernière l'a débouté de ses demandes d'indemnisation présentées au titre du préjudice moral. Par un arrêt prononcé le 18 avril 2024, la présente juridiction a statué de la façon suivante : « CONFIRME le jugement entrepris du 18 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice résultant des souffrances physiques à 200 euros, et débouté le [19] de ses demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances morales, En conséquence, statuant à nouveau sur ce point, FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [V] [E] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n°30B des maladies professionnelles à la somme de 12.000 euros (douze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée par la [18] intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au [19], créancier subrogé, et si besoin l'y CONDAMNE, DEBOUTE le [19] de sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [V] [E], CONDAMNE l'[9] à rembourser à la [18], agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE l'[9] à payer au [19] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'[9] aux dépens d'appel. » ***** Le 3 juin 2024, le [19], subrogé dans les droits de Monsieur [V] [E], a saisi la cour d'une requête en omission de statuer contenues dans l'arrêt du 18 avril 2024, en exposant que le dispositif de l'arrêt ne fait pas état de la décision développée dans la motivation de la décision infirmant le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné que la majoration de l'indemnité en capital soit versée à Monsieur [E] directement, et non au [19] comme jugé en première instance. Le [19] demande en outre que le dispositif de l'arrêt soit rectifié en ce qu'il devra comporté la mention : «ordonne au [19] de procéder au remboursement de la somme de 1 958,18 euros à l'Assurance Maladie des Mines, qui doit revenir directement à Monsieur [V] [E] ». Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 janvier 2025 aux fins d'examiner la requête en omission matérielle, où le [19], la [18] ' intervenant pour la [14], et l'ANGDM se sont régulièrement fait représenter. MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de choses jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. En l'espèce, il n'est pas contesté, et il résulte des développements de la motivation de l'arrêt litigieux que la présente juridiction a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné la majoration de l'indemnité en capital octroyé à Monsieur [V] [E], mais l'a infirmé en ce qu'il a dit que cette majoration sera versée par la caisse au [19], la majoration devant être versée directement à Monsieur [E]. Le dispositif de l'arrêt ne comporte cependant pas mention de l'infirmation de ce dernier point. S'agissant d'une omission purement matérielle, il convient de faire droit à la requête, et de compléter l'arrêt de la façon suivante : « CONFIRME le jugement entrepris du 18 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a : - dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par la [12] ([17]) de Moselle au [20] ([19]) en sa qualité de créancier subrogé, - fixé l'indemnisation du préjudice résultant des souffrances physiques à 200 euros, - débouté le [19] de ses demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances morales, En conséquence, statuant à nouveau sur ces points, DIT que la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [V] [E] sera versée directement à celui-ci ; FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [V] [E] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n°30B des maladies professionnelles à la somme de 12 000 euros (douze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée par la [18] intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au [19], créancier subrogé, et si besoin l'y CONDAMNE, DEBOUTE le [19] de sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [V] [E], CONDAMNE l'[9] à rembourser à la [18], agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE l'[9] à payer au [19] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'[9] aux dépens d'appel. » En revanche, il n'y a pas lieu de compléter le dispositif en ordonnant au [19] de procéder au remboursement de la somme de 1 958,18 euros à l'Assurance Maladie des Mines, cette prétention n'ayant pas été formée à hauteur d'appel et les dispositions de l'arrêt ainsi corrigé étant suffisantes pour permettre cette restitution. PAR CES MOTIFS, La cour, Ordonne la rectification de l'omission matérielle affectant l'arrêt rendu le 18 avril 2024, portant le n°RG 22/01429, Complète le dispositif de l'arrêt et dit qu'il est rédigé de la façon suivante : « CONFIRME le jugement entrepris du 18 mai 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a : - dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par la [12] ([17]) de Moselle au [20] ([19]) en sa qualité de créancier subrogé, - fixé l'indemnisation du préjudice résultant des souffrances physiques à 200 euros, - débouté le [19] de ses demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances morales, En conséquence, statuant à nouveau sur ces points, DIT que la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [V] [E] sera versée directement à celui-ci ; FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [V] [E] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n°30B des maladies professionnelles à la somme de 12.000 euros (douze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée par la [18] intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au [19], créancier subrogé, et si besoin l'y CONDAMNE, DEBOUTE le [19] de sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [V] [E], CONDAMNE l'[9] à rembourser à la [18], agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE l'[9] à payer au [19] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'[9] aux dépens d'appel. » Dit n'y avoir lieu à ordonner plus amples rectifications de l'arrêt du 18 avril 2024 ; Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public. La Greffière La Présidente

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