Cour de cassation, 30 mars 1994. 94-80.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.564
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y...
X... Hafida, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 17 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre elle, du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction la remettant en liberté, a dit que le mandat de dépôt initial continuerait à produire ses effets ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le mémoire produit au nom de la demanderesse par un avocat au barreau de Carpentras, ne porte pas la signature de l'intéressée ; qu'en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la récéption du dossier à la Cour de Cassation, Hafida Y...
X... encourt la déchéance de son pourvoi, par application des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
DECLARE Hafida Y...
X... DECHUE de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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