Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01166 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJ5D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01166 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJ5D
DEMANDEUR :
M. [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-olivier PIRLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Louise DIANA, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du21 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024.
Le délibéré a été prorogé au 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 septembre 2020, dans le cadre d'un Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude (CODAF), un contrôle a été réalisé au [Adresse 1] à [Localité 3].
Sur place, la situation de M. [D] [E], micro-entrepreneur, a été vérifiée.
A l'issue de ce contrôle, un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité a été dressé à l'encontre de M. [E], auquel les agents de contrôle ont fait grief de :
ne pas s'être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) du 23 mars 2017 au 15 février 2018,
ne pas avoir fourni l'intégralité de ses déclarations relatives aux chiffres d'affaires réalisés aux organismes de protection sociale du 23 mars 2017 au 31 décembre 2020.
Par courrier recommandé du 19 mars 2021, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a adressé à M. [E] une lettre d'observations à M. [E] ainsi que le document établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale.
M. [E] a répondu à cette lettre d'observations par courrier du 2 avril 2021. L'URSSAF a répondu aux observations de M. [E] par courrier du 26 avril 2021.
En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 22 décembre 2021, distribué le 24 décembre 2021, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure M. [E] de lui payer la somme de 135 356 euros, soit - 99 794 euros de rappel de cotisations, 24 948 euros de majorations de redressement et 10 614 euros de majorations de retard - dues au titre de la période du 23 mars 2017 au 31 décembre 2020.
Par courrier recommandé déposé le 24 février 2022, M. [E] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux fins de contester cette mise en demeure.
La commission de recours amiable a accusé réception de la saisine et notifié les voies et délais de recours par courrier du 10 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 juillet 2022, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture de la mise en état est intervenue le 14 mars 2024.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 2 avril 2024.
À l'audience, M. [E] s'en rapporte oralement aux conclusions aux termes desquelles il demande de :
annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
en conséquence, annuler le redressement et la mise en demeure du 22 décembre 2021 lui réclamant le paiement de la somme de 135 356 euros,
à titre subsidiaire, ramener le redressement au niveau des débits constatés sur son compte bancaire.
Au soutien de ses prétentions, sur la forme, M. [E] fait valoir que la procédure de redressement est irrégulière au motif que l'URSSAF ne l'a pas informé du délai et des voies de recours et qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur le redressement envisagé.
Sur le fond, M. [E] conteste toute infraction de travail dissimulé par dissimulation d'une activité de mécanicien. Il soutient qu'il exerce, en règles, une activité économique de vente de pièces détachées mais aucunement une activité de mécanicien ; qu'il a expliqué aux agents de contrôle qu'en tant que passionné de voitures de la marque BMW, il lui arrivait de rendre service pour la réparation de ce type de véhicules, mais ce à titre gratuit ou contre remboursement des frais de déplacement ou vente de pièces, et uniquement auprès de connaissances indirectes ; qu'il en justifie par la production de nombreuses attestations.
Subsidiairement, sur le montant du redressement, M. [E] conteste l'application d'une taxation forfaitaire, aux motifs que l'URSSAF a eu accès aux éléments bancaires lui permettant de chiffrer le redressement au réel. Il ajoute fournir des tableaux retraçant le chiffre d'affaires réalisé entre 2018 et 2020 et démontrant que l'évaluation du redressement est sans proportion avec son niveau réel d'activité sur cette période.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'en rapporte oralement aux conclusions aux termes desquelles elle demande de :
débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
valider le redressement ainsi que la mise en demeure qui en découle datée du 22 décembre 2021,
condamner M. [E] des causes du recours soit au paiement de la somme totale de 135 356 euros se décomposant comme suit : 99 794 euros de rappel de cotisations, 24 948 euros de majorations de redressement et 10 614 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, sur la forme, l'URSSAF fait valoir que la procédure de contrôle est régulière dès lors qu'une lettre d'observations a été régulièrement envoyée à M. [E] à l'issue du contrôle ; que l'intéressé y a répondu et que les inspecteurs ont répondu aux observations de M. [E] ; que par suite, une mise en demeure motivée par référence au contrôle et à la lettre d'observations a été adressée à M. [E] ; que ce dernier a ainsi eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
L'URSSAF soutient également que tant la lettre d'observations que le document établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale comportent les mentions légales relatives au délai laissé à la personne contrôlée pour former ses observations sur le redressement envisagé. Elle souligne qu'aucune information relative aux voies et délais de recours n'a à être apportée pendant la phase contradictoire du contrôle ; qu'en effet, en application de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, la saisine du tribunal ne peut intervenir qu'après l'exercice d'un recours gracieux devant la commission de recours amiable en contestation d'une décision administrative ; qu'en l'espèce, lorsqu'elle a été saisie par le requérant, la commission de recours amiable lui a notifié les voies et délais de recours contentieux.
Sur le fond, l'URSSAF soutient que pour retenir le délit de travail dissimulé, elle s'est appuyée sur les éléments recueillis lors du contrôle à savoir la présence de nombreux véhicules de marque BMW dans l'enceinte de la société et sur la voie publique, les déclarations de M. [E] qui a expliqué qu'il envisageait de créer une activité de réparation et de garage, les vérifications opérées sur la nature de l'activité pour laquelle M. [E] était enregistré, les constatations faites sur les réseaux sociaux et notamment Facebook. Elle dit qu'au regard du nombre et de la nature des avis laissés sur une page Facebook dédiée à l'activité de M. [E], celui-ci ne saurait soutenir qu'il rendait de simples services à des connaissances et à titre bénévole. Elle estime que ces éléments caractérisent la dissimulation d'activité par défaut d'immatriculation d'une activité de réparation et de garage.
Elle ajoute que l'analyse du compte bancaire de M. [E] a révélé l'existence de nombreuses remises de chèque et d'espèces entre 2018 et 2020, pour des montants très supérieurs à ceux déclarés par l'entrepreneur pour son activité de vente de pièces. Elle estime que ces constatations, croisées avec les déclarations de M. [E], établissent que ce dernier n'a pas fourni aux organismes sociaux ou fiscal l'intégralité de ses déclarations relatives au chiffre d'affaires réalisé sur la période du 23 mars 2017 au 31 décembre 2020, caractérisant là encore le délit de travail dissimulé.
Sur le calcul du redressement, l'URSSAF estime qu'elle était fondée à se baser sur les dispositions de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, après analyse du compte bancaire de M. [E] et de l'audition de celui-ci, en raison de l'absence d'éléments comptables probants et compte-tenu des paiements en espèces acceptés par M. [E].
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 juillet 2024, prorogé au 6 septembre 2024 en raison de la charge de travail du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que si l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours gracieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R. 142-1 du même code au sein du conseil d'administration de chaque organisme, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif.
Sur la composition du tribunal
Aux termes de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l'assesseur présent, l'assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de recouvrement
A titre liminaire, à la lecture des conclusions de M. [E], il n'est relevé aucun moyen relatif à la motivation de la lettre d'observations ou de la mise en demeure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
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Aux termes de l'article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
En outre, l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles L. 142-4, alinéa 1er et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable soumis à la commission de recours amiable de l'organisme, cette commission devant être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'URSSAF que le document établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé et la lettre d'observations ont été adressés à M. [E] par courrier recommandé du 19 mars 2021, distribué le 25 mars 2021.
Le premier document précise en page 6 au cotisant : une " lettre d'observation vous a été transmise concomitamment au présent document. Vous pourrez alors me faire part de vos observations par tout moyen donnant date certain à leur réception, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d'observations ".
La lettre d'observations précise quant à elle en page 1 au cotisant : " conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et si vous le jugez utile, vous pouvez me faire part de vos remarques dans le délai de trente jours par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Pour ce faire, vous pouvez vous faire assister par un conseil de votre choix ".
Ces mentions démontrent que l'URSSAF s'est acquittée des obligations lui incombant, à ce stade, en application des dispositions de l'article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale.
En pratique, M. [E] s'est d'ailleurs saisi de ce droit de réponse, ce qui démontre encore que le contradictoire a été respecté.
Dans son courrier recommandé de réponse aux observations du cotisant, daté du 26 avril 2021 et distribué le 29 avril 2021, l'URSSAF a informé M. [E] du maintien de la régularisation, lui précisant : " si vous souhaitez contester cette réponse, il vous appartiendra de saisir la commission de recours amiable de l'URSSAF dans le délai de deux mois qui suit la réception de la mise en demeure ou de la décision administrative ".
Par la suite, la mise en demeure du 22 décembre 2021, reçue par M. [E] le 24 décembre 2021, rappelle au recto le droit de recours devant la commission de recours amiable ouvert au cotisant, lequel a en pratique été exercé par M. [E].
Là encore, l'URSSAF justifie avoir respecté ses obligations légales et réglementaires d'information du cotisant sur les voies et délais de recours.
Il en va de même pour l'information relative au droit de recours contentieux puisque dans le courrier du 10 mars 2022, la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais accuse réception du recours gracieux de M. [E] et l'informe des voies et délais de recours contentieux.
Il est relevé que le cotisant a été invité à élever son recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Douai, dans le ressort duquel l'activité de M. [E] est domicilée. Celui-ci a néanmoins saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Aucune des parties n'a soulevé d'exception d'incompétence territoriale du tribunal de céans.
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme M. [E], l'URSSAF a respecté l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale.
La procédure de contrôle et de recouvrement est donc régulière.
Sur le fond : travail dissimulé avec verbalisation - taxation forfaitaire (point n° 1 de la lettre d'observations)
1) Sur l'existence du travail dissimulé
Il résulte de l'article L.8221-1, 1° du code du travail qu'est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5.
L'article L. 8221-3 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
La constatation par l'inspecteur de l'URSSAF par procès-verbal du délit de travail dissimulé suffit à fonder le redressement, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de la personne contrôlée et sans que ce dernier puisse se retrancher derrière une absence de poursuite pénale, seule une décision de relaxe définitive pouvant avoir un effet sur le redressement (CA Amiens, 5 mai 2022, n° 20/03570).
En l'espèce, selon le document établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale le 19 mars 2021 et selon la lettre d'observations du même jour, le 8 septembre 2020, dans le cadre d'un CODAF, les agents de contrôle ont constaté, au [Adresse 1] à [Localité 3], la présente de nombreux véhicules de marque BMW dans les locaux professionnels de M. [E] et sur la voie publique. Ils ont constaté l'immatriculation de M. [E] en qualité de micro-entrepreneur pour une activité d'achat-revente de pièces détachées pour l'automobile et ont recueilli les déclarations de l'intéressé, qui a affirmé envisager de créer une activité de réparation et de garage.
*sur la minoration des déclarations de cotisations et contributions sociales auprès de l'URSSAF
Des vérifications effectuées par les agents de contrôle à la suite de cette visite, il ressort que les déclarations de chiffre d'affaires faites par M. [E] auprès de l'URSSAF entre le 1er trimestre 2018 et le 4e trimestre 2020 sont inférieures aux crédits constatés sur son compte bancaire ouvert à [4] pour son activité de micro-entrepreneur. Entendu sur les paiements par chèque constatés sur ce compte correspondaient, pour certains, à des ventes de pièces, pour d'autres, à des proches l'ayant " dépanné financièrement ".
Sur les versements en espèce figurant sur ce compte, M. [E] a indiqué qu'il s'agissait de sommes reçus de son ex-compagne ou d'amis.
Sur la base de ces éléments, l'URSSAF a retenu l'existence du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité, caractérisé par la minoration des déclarations de cotisations et contributions sociales auprès d'elle pour son activité d'achat-revente de pièces détachées.
Pour contester les conclusions de l'organisme, M. [E] produit en pièces n° 8 et 9 des tableaux " retraçant le chiffre d'affaires des périodes s'étalant de 2018 à 2020 " et un " tableau chiffré retraçant l'origine des sommes restantes à justifier ".
Néanmoins, il s'agit de pièces constituées par le cotisant lui-même et donc dépourvues de valeur probante.
En revanche, il ne produit aucun élément objectif permettant de justifier des mouvements bancaires constatés par les agents de contrôle, étant relevé que M. [E] a déclaré aux agents qu'il n'établissait pas de factures.
Les constatations bancaires des agents de contrôle, corroborées par certaines déclarations de M. [E], caractérisent le délit de travail dissimulé au sens du 2° de l'article L. 8221-3 du code du travail, et M. [E] ne rapporte pas la preuve contraire de ces constatations.
Ainsi, sur le principe, ce volet du délit de travail dissimulé retenu par l'URSSAF ne pourra qu'être validé.
*sur le défaut d'immatriculation d'une activité de réparation automobile
Il ressort également des vérifications des agents de contrôle que M. [E] est le détenteur d'une page Facebook nommée " [Courriel 5] ", créée le 23 mars 2017, sur laquelle des avis positifs liés à des réparations et des activités de mécanicien ont été publiées depuis cette date. Les agents, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, ont relevé que l'activité de réparation/mécanique est continue depuis cette date jusqu'à l'époque du contrôle ; que la page contient plusieurs photographies de M. [E] en action de travail, comme mécanicien ; que la communication est gérée par l'ancienne compagne de M. [E].
Entendu sur cette page Facebook, M. [E] a déclaré aux agents de contrôle que son ex-compagne a créé cette page pour le faire connaître le 23 mars 2017 et a précisé n'effectuer " que des réparations gratuites pour des copains, même si ponctuellement il perçoit un peu d'argent ".
Sur la base de ces éléments, l'URSSAF a retenu l'existence du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité, caractérisée par l'absence d'immatriculation par M. [E] d'une activité de réparation automobile.
Pour contester les conclusions de l'organisme, M. [E] produit un extrait du registre national des entreprises montrant que postérieurement au contrôle, il a créé une SAS pour l'exercice d'une activité d'entretien et réparation de véhicules. Cette pièce est dépourvue de valeur probante pour la période litigieuse, laquelle est antérieure à cette immatriculation. Il en va de même pour le contrat de formation professionnelle de M. [E], établi à une date postérieure à la période contrôlée.
M. [E] produit également de nombreuses attestations, pour certaines peu lisibles ou imprécises, dont il ressort que l'intéressé répare des véhicules BMW par passion pour cette marque de véhicules et ce gratuitement, la plupart des témoins précisant qu'il demandait uniquement aux propriétaires des véhicules de lui faire de la publicité sur Facebook, pour l'aider à développer son " futur garage ".
Il est constant que la page Facebook " [Courriel 5] " appartient à M. [E].
En sus des photographies extraites de cette page Facebook produites par l'URSSAF et montrant M. [E] affairé à des réparations automobiles, le cotisant verse lui-même aux débats un nombre conséquent de commentaires laissés sur cette page par des propriétaires de véhicules réparés par M. [E]. Aucun de ces avis ne fait état de la gratuité de ces prestations dont la récurrence est peu compatible avec une activité bénévole.
De surcroît, si M. [E] fait état de la création de cette page Facebook par son ancienne compagne en 2017, force est de constater que cette page, qui revêt tous les caractères d'un contenu promotionnel, était toujours active en septembre 2020. Or, M. [E] n'explique pas l'intérêt d'alimenter cette page valorisant ses compétences de réparateur de véhicules s'il exerçait cette activité de manière ponctuelle et désintéressée à l'époque du contrôle.
De plus, pendant le contrôle, M. [E] a lui-même déclaré qu'il lui avait ponctuellement reçu de l'argent pour cette activité. Là encore, M. [E] n'a pas été en mesure de justifier de l'origine de versements d'espèces et de certains paiements par chèques figurant sur le compte bancaire analysé par les agents de contrôle.
En somme, ce qui est présenté par M. [E] comme un loisir ou comme des actes bénévoles préparatoires d'une future activité de réparateur automobile s'analyse en réalité en une activité économique, dont l'intéressé a fait la promotion sans s'être préalablement immatriculé au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés.
Ces éléments caractérisent le délit de travail dissimulé au sens du 1° de l'article L. 8221-3 du code du travail, et M. [E] ne rapporte pas la preuve contraire de ces constatations.
Ainsi, sur le principe, ce volet du délit de travail dissimulé retenu par l'URSSAF sera également validé.
2) Sur l'évaluation forfaitaire de la régularisation
Aux termes de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale :
I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que l'URSSAF s'est interrogée sur la possibilité de calculer la régularisation sur la base des remises de chèques et d'espèces relevées sur le compte bancaire ouvert à [4], déduction faite des déclarations opérées auprès de l'organisme au titre des années 2018 à 2020.
Elle a néanmoins estimé ce mode de calcul inadapté compte tenu :
du commencement de l'activité de réparation automobile en mars 2017,
de l'absence d'éléments comptables probants permettant d'établir les chiffres d'affaires réels servant de base au calcul des cotisations dues,
des moyens de paiement acceptés par l'intéressé (espèces),
de l'exercice de l'activité d'achat/revente de pièces détachées et de réparation automobile à temps complet.
Au regard des trois premiers éléments listés, l'organisme a justifié de l'impossibilité de calculer la régularisation autrement que sur la base d'une assiette forfaitaire, tandis que dans le cadre de son recours, M. [E] n'apporte aucun élément permettant de contester cet état de fait. En effet, il est rappelé que les tableaux produits en pièces 8 et 9 par le requérant sont des pièces auto-constituées dépourvues de toute valeur probante.
L'URSSAF détaille dans la lettre d'observations le calcul de la régularisation opéré sur la base de cette assiette forfaitaire. M. [E] ne fait état d'aucune erreur de calcul sur cette base.
Par conséquent, le chef de redressement n° 1 est justifié, tant sur son principe qu'en son montant, et il sera donc confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le chef de redressement contesté est confirmé.
M. [E] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l'intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner M. [E] à payer à Nord-Pas-de-Calais la somme de 135 356 euros sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF du cotisant depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT la procédure de contrôle et de recouvrement régulière ;
CONFIRME le chef de redressement n°1 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [D] [E] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 135 356 euros au titre du solde la mise en demeure du 22 décembre 2021, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir à ce titre sur le compte URSSAF du cotisant depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La Greffière La Présidente
Déborah CARRE-PISTOLLET Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1 CCC [E], Me Pirlet, Me Deseure