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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/03324

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03324

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03324 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS5X LR EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 15 septembre 2022 RG : [Z] C/ S.A.S. LA PERTUISIENNE PAIN ET CANTINE Grosse délivrée le 26 NOVEMBRE 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 15 Septembre 2022, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [J] [Z] née le 21 Juin 1992 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S. LA PERTUISIENNE PAIN ET CANTINE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Jean-emmanuel FRANZIS de l'AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [J] [Z] a été engagée par la société La Pertuisienne exploitant l'enseigne « Pain et Cantine », à compter du 1er mai 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de vendeuse, emploi dépendant de la convention collective nationale de boulangerie, pâtisserie, entreprises artisanales. Placée en arrêt de travail à compter du 28 octobre 2018, Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement, par avis de la médecine du travail du 11 avril 2019. Par requête reçue le 10 avril 2019, Mme [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, invoquant divers manquements et sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Mme [J] [Z] a été convoquée, par lettre du 18 avril 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 03 mai 2019, puis licenciée pour inaptitude par lettre du 13 mai 2019, aux motifs suivants : 'Par lettre en date du 18 avril 2019 nous avons pu vous convoquer à entretien préalable à votre éventuel licenciement fixé au 2 mai 2019. En effet suite à l'avis de la Médecine du travail en date du 11 avril 2019, vous avez été déclarée inapte à votre poste de Vendeuse. Cette déclaration d'inaptitude est intervenue après : ' Une étude de poste le 18/01/2019, ' Une étude des conditions de travail du 18/01/2019, ' Echange avec l'employeur le 18/01/2019, ' Actualisation de la fiche d'entreprise le 04/11/2016. La Médecine du travail vise un cas de dispense de recherche de reclassement, à savoir : « L'Etat de sante du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.» Cet avis est aujourd'hui définitif. C'est dans ce cadre que nous avons pu vous convoquer à entretien préalable. C'est dans ce cadre que vous est notifié votre licenciement pour inaptitude constatée par la Médecine du travail avec dispense de recherche de reclassement. Votre licenciement prendra effet dès la date de première présentation de cette lettre. Si vous souhaitez, vous pourrez conserver le bénéfice du régime de prévoyance et complémentaire en vigueur au sein de l'entreprise aux conditions de l'organisme assureur. Vous pouvez faire une demande de précision du motif de licenciement énoncé dans les 15 jours de la présente par lettre recommandée ou remise en main propre. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec accusé de réception. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification de votre licenciement. Nous vous transmettrons par pli séparé vos documents de rupture et solde de tout compte.' Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon : « - déboute Mme [Z] [J] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. - dit et juge que la SARL Boulangerie La Pertuisienne, prise en la personne de son représentant légal, fournira les pièces comptables où apparaissent les encaissements par Mme [Z] [J] des sommes litigieuses (primes annuelles) sous 2 mois, à compter de la notification du jugement à défaut il devra régler ces sommes à Mme [Z] [J] sous 1 mois. Pour l'année 2017 : 695,61 euros. Pour l'année 2018 (pour un salaire brut annuel retenu de 15 804,49 euros) : 606,89 euros. - et qu'également il fournira les pièces comptables où apparaissent les encaissements par le Trésor Public d'une somme de 188,91 euros, sous 2 mois, à compter de la notification du jugement, à défaut il devra régler ces sommes à Mme [Z] [J] sous 1 mois. - déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - déboute les parties du surplus de leurs demandes. - condamne la SARL Boulangerie La Pertuisienne aux éventuels dépens de l'instance. Par acte du 14 octobre 2022, Mme [J] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mai 2023, Mme [J] [Z] demande à la cour de : « Dire Mme [Z] recevable en son appel, Y faisant droit, INFIRMER le jugement du CPH d'[Localité 4] du 15 septembre 2022 en toutes ces dispositions et notamment en ce qu'il a : - débouté Mme [Z] [J] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - dit et jugé que la SARL Boulangerie la PERTUSIENNE, prise en la personne de son représentant légal, fournira les pièces comptables où apparaissent les encaissements par Mme [Z] [J] des sommes litigieuses (primes annuelles) sous 2 mois, à compter de la notification du jugement, à défaut il devra régler ces sommes à Mme [Z] [J] sous 1 mois. Pour l'année 2017 : 659,61 euros. Pour l'année 2018 : (pour un salaire brut annuel retenu de 15 804,49 euros : 609,89 euros). Et qu'également il fournira les pièces comptables où apparaissent les encaissements par le Trésor Public d'une somme de 188,91 euros, sous 2 mois, à compter de la notification du jugement, à défaut il devra régler ces sommes à Mme [Z] [J] sous 1 mois, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, STATUER à nouveau : RECONNAITRE à Madame [Z] le bénéfice du coefficient 185 à compter du mois de juin 2018 PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Z] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 13 mai 2019, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société LA PERTUSIENNE au paiement des sommes suivantes : - Rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2017 : 1587,23 € - Incidence congés payés sur rappel précité : 158,72 € - Rappel de prime de fin d'année sur 2017 : 756,56 € 23 - Incidence congés payés sur rappel précité : 75,65 € - Rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2018 : 2746,10 € - Incidence congés payés sur rappel précité : 274,61 € - Rappel de prime de fin d'année sur 2018 : 807,54 € - Incidence congés payés sur rappel précité : 80,75 € - Rappel de salaire au titre des repos compensateurs pour 2018 : 106,89 € - Incidence congés payés sur rappel précité : 10,68 € - Rappel de salaire au titre de la mutuelle : 634,52 € - Rappel de salaire au titre des retenues non reversées au Trésor Public : 188,91 € - Rappel de salaire au titre du coefficient 185 de mai 2018 à octobre 2018 : 837,24 € - Incidence congés payés sur rappel précité : 83,72 € - Indemnité compensatrice de préavis : 3.252,72 € - Incidence congés payés sur indemnité précité : 323,27 € ORDONNER à la société LA PERTUSIENNE, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, d'avoir à délivrer à Mme [Z] les documents suivants : - Bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due et bulletins de salaire depuis le mois d'octobre 2018 - Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraire ENJOINDRE la société LA PERTUSIENNE d'avoir à régulariser l'intégralité des salaires de Madame [Z] au titre du complément employeur depuis le mois d'octobre 2018, sous astreinte de 150 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir DIRE que la Cour de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de Mme [Z] DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes CONDAMNER en outre la société LA PERTUSIENNE au paiement des sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche : 1000 € - Dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit à repos compensateur : 500 € - Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9.758,16 € - Dommages et intérêts pour exécution fautive : 10.000 € - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000 € - Article 700 du CPC : 2.000 € DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, CONDAMNER la société LA PERTUSIENNE aux entiers dépens, y compris les honoraires d'Huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution de la décision à intervenir, ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. » Elle soutient en substance que : -elle n'a passé aucune visite médicale auprès des services de la médecine du travail -dans le cadre de ses fonctions, elle était amenée à réaliser de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées pour le compte de la société La Pertuisienne -par ailleurs, elle était également amenée à travailler pour le compte de la société Di Eugene appartenant au même gérant -la boutique de traiteur de la société Di Eugene était attenante à la boulangerie Pain et Cantine et elle travaillait pendant plusieurs mois sur les deux structures -de plus, la lecture des plannings et du décompte de ses heures démontre que les repos quotidien et hebdomadaire n'étaient pas toujours respectés par l'employeur, si bien qu'elle était victime d'un premier burn-out courant de l'année 2017, compte tenu de sa charge de travail -aucune des heures supplémentaires travaillées n'était rémunérée, ni répertoriée sur ses bulletins de salaire -par ailleurs, la société La Pertuisienne s'abstenait également du paiement de la prime annuelle prévue au contrat, la privant ainsi d'une partie de son pouvoir d'achat. -puis, à compter du mois de juin 2018, la société lui proposait d'occuper un poste de responsable, sans réévaluation de son coefficient et de son salaire -cette surcharge de travail ayant de graves répercussions sur son état de santé, la contraignant à être placée en arrêt de travail à compter du 28 octobre 2018 -la société La Pertuisienne ayant gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat et s'abstenant de lui payer l'intégralité des heures travaillées, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'état de ses dernières écritures du 07 août 2024 contenant appel incident, la société La Pertuisienne demande à la cour de : « Juger que Mme [Z] ne conteste pas la rupture de son contrat de travail dont la date est non discutable. Vu la prescription de l'action en contestation du licenciement pour inaptitude, Au titre de la visite médicale, Débouter Mme [Z] [J] de ses demandes, à savoir : Confirmer le Jugement entrepris sur ce point. - Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche : 1000 € Au titre de la durée du travail, Débouter Mme [Z] [J] de ses demandes, à savoir : - Rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2017 : 1587,23 € - Incidence congés payés sur rappel précité : 158,72 € - Rappel de prime de fin d'année sur 2017 : 756,56 € - Incidence congés payés sur rappel précité : 75,65 € - Rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2018 : 2746,10 € - Incidence congés payés sur rappel précité : 274,61 € - Rappel de salaire au titre des repos compensateurs pour 2018 : 106,89 € - Dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit à repos compensateur : 500 € - Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9.758,16 € Confirmer le Jugement entrepris sur ce point. Au titre de la mutuelle, Débouter Mme [Z] [J] de ses demandes, à savoir : - Rappel de salaire au titre de la mutuelle : 634,52 € Confirmer le Jugement entrepris sur ce point. Au titre de l'ATD, Infirmer le Jugement entrepris et débouter Mme [J] [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions liées à la retenue. Débouter Mme [Z] [J] de ses demandes, à savoir : - Rappel de salaire au titre des retenues non reversées au Trésor Public : 188,91 € Au titre de la prime, Débouter Mme [Z] [J] de ses demandes, à savoir : Au titre du coefficient 185, Confirmer le Jugement entrepris sur ce point. Débouter Mme [Z] [J] de ses demandes, à savoir : - Rappel de salaire au titre du coefficient 185 de mai 2018 à octobre 2018 : 837,24 € - Incidence congés payés sur rappel précité : 83,72 € Par voie de conséquences, Débouter Mme [Z] de sa demande résiliation judiciaire, Débouter Mme [Z] [W] ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement sur la rupture, Vu l'article L 1235-1 du Code du travail, Débouter Mme [Z] de sa demande de dommages te intérêts à hauteur de 20 000,00 euros. ' Reconventionnellement Condamner Mme [Z] à verser à la Société une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC. » Elle fait valoir en substance que : -Mme [Z] était inscrite sur la liste de la médecine du travail et elle ne démontre aucun préjudice -les pièces versées au débat et notamment les plannings horaires signés par Mme [J] [Z] justifient le non dépassement de la durée légale de travail ; la salariée ne verse aucun élément venant justifier et étayer sa demande -concernant la prime de fin d'année, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de l'ensemble des bulletins de salaire et de la situation contractuelle de Mme [J] [Z] -au titre des retenues versées par le Trésor public, tout employeur a l'obligation légale de répondre à un avis à tiers détenteur présenté par le fisc -la demande relative au coefficient 185 ne repose sur aucun élément -s'agissant de la mutuelle, la salariée a indiqué tardivement qu'elle ne souhaitait pas adhérer (ainsi, le 5 décembre 2018 alors qu'elle avait été embauchée le 1er mai 2016) -il n'y a aucun manquement de la part de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire à ses torts. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2024. MOTIFS Sur les heures supplémentaires Mme [J] [Z] fait valoir que : -elle verse au débat des décomptes suffisamment précis avec les plannings, corroborés par plusieurs attestations, ce qui démontre sans nul doute la réalité de l'accomplissement des heures supplémentaires -les plannings versés par l'employeur sont des plannings prévisionnels qui ne correspondent pas aux heures réellement effectuées. -la société était d'ailleurs parfaitement informée de l'accomplissement par elle de nombreuses heures supplémentaires, comme le démontre le sms versé au débat -la société ne verse aucune attestation au débat de nature à exclure l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée -les pièces versées au débat démontrent que lui sont dues les sommes suivantes: - 1587,23 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017 outre les congés payés afférents - 2746,10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018 outre les congés payés afférents Mme [J] [Z] verse au débat : -des décomptes manuscrits mentionnant chaque jour les heures de début et de fin de travail -des plannings -l'attestation de M. [B] [G] qui déclare être client de la boulangerie Pain et Cantine et y voir Mme [J] [Z] travailler « à chaque venue » -l'attestation de Mme [F] [A], également cliente : « il m'est arrivé de m'y rendre le matin prendre un café et aussi le soir pour prendre du pain ou des pizzas pour le repas. Je suis même venue à des heures fermeture et j'ai pu y voir Mademoiselle [Z] à plusieurs reprises, même pendant plusieurs jours d'affilé sur les deux plage horaire, celle du matin plus celle du soir » -l'attestation de Mme [C] [S] : « nous nous sommes souvent rendu dans l'établissement pain et cantine pour manger le midi ou bien prendre un goûter en fin d'après-midi. Melle [Z] qui nous servait, que ce soit le midi ou bien en fin de journée » -l'attestation de M. [L] [U] confirme celle de sa compagne, Mme [S] -l'attestation de Mme [R] [X], employée de juin 2017 à mars 2018 et qui déclare avoir travaillé avec Mme [J] [Z] qui faisait « plus de 35h par semaine et à qui il arrivait de faire des journées de plus de 7h » La société La Pertuisienne réplique que : -Mme [J] [Z] ne verse aucun élément au débat venant justifier et étayer sa demande -les attestations de clients sont vagues et n'apportent aucun élément, si ce n'est que la salariée travaillait -l'employeur verse au débat des plannings signés par la salariée après l'exécution des heures de travail et qui n'ont jamais été contestés durant la relation de travail ainsi que le registre d'entrée et de sortie du personnel, confirmé par l'avis de la médecine du travail, montrant qu'à la date du litige 10 salariés travaillaient dans l'entreprise, de sorte qu'il n'est pas contestable que la société optimisait les équipes de travail afin de se conformer aux limites légales -les bulletins de salaires font au surplus ressortir : des majorations pour travail le dimanche, la majoration pour travail jour férié et les heures supplémentaires -les plannings versés au débat par Mme [J] [Z] ne sont pas signés ni ne portent la marque de l'employeur ; au demeurant il est constant que ces derniers prévoient une amplitude horaire de 7 heures sur 5 jours par semaine soit 35 heures en amplitude qui n'intègrent pas la pause de 20 minutes au-delà de 6 heures de travail - les documents manuscrits ont été établis par Mme [J] [Z] et ne sauraient venir démontrer un dépassement de la durée du travail impliquant des heures supplémentaires, celle-ci essayant de se créer une preuve à elle-même. Il sera rappelé au préalable que, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [J] [Z] verse aux débats des décomptes manuscrits suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir ses éléments en réponse. L'employeur produit certes des plannings signés par la salariée mais rien ne permet de contredire le fait qu'il s'agit de plannings simplement prévisionnels et non des documents signés après l'exécution du contrat de travail. Au demeurant, l'intimée ne conteste pas utilement le sms adressé le 30 septembre 2016 à 20h26 par l'appelante dans lequel elle indiquait « Bonsoir [O]. Désolée je ne vois votre message que maintenant. Ce mois ci j'ai fait 180h. Je voulais aussi savoir si l'emploi du temps avait bougé pour ce week-end, à savoir si demain je faisais toujours 7-14' ». Or, le planning que l'employeur produit pour le mois de septembre 2016 ne rend en rien compte de tels horaires puisqu'il mentionne invariablement 6h-13h ou 13h20h. Les plannings produits par l'employeur ne sont donc pas probants et pour, le reste, l'intimée se contente de critiquer les pièces produites par l'appelante. Les quelques erreurs et incohérences figurant aux décomptes ne sauraient permettre d'écarter la demande d'heures supplémentaires. Il convient donc, au vu de ces quelques erreurs et incohérences relevées, de faire droit à la demande de Mme [J] [Z] à hauteur de 1268,55 euros pour l'année 2017 et de 2186,10 euros pour l'année 2018, outre les congés payés afférents. Sur les repos compensateurs au titre de l'année 2018 Mme [J] [Z] n'ayant pas dépassé de 7 heures le contingent annuel de 220 heures, sa demande de paiement au titre du repos compensateur et de dommages et intérêts pour défaut d'information sur son droit à ce titre ne peut qu'être rejetée. Sur l'indemnité pour travail dissimulé L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle et l'élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'espèce, la volonté de dissimuler des heures de travail n'est pas caractérisée contre la société La Pertuisienne par les éléments du débat, en sorte qu'il convient de débouter la salariée de sa demande à ce titre et de confirmer le jugement déféré. Sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de prévention à l'embauche Mme [J] [Z] fait valoir que : -en méconnaissance de l'article R. 4624-10 du code du travail, elle n'a passé aucune visite médicale auprès des services de la médecine du travail -l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat de sorte qu'il lui appartient d'assurer l'effectivité de la visite médicale d'embauche -l'avis d'inaptitude du 11 avril 2019 fait clairement état qu'il s'agit d'une première visite -le conseil de prud'hommes a justement constaté le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser la visite médicale de prévention à l'embauche mais n'en a pas tiré les conséquences -il ne fait aucun doute qu'elle a subi un préjudice, cette première visite ayant pour objectif d'informer le salarié et d'évaluer son aptitude à occuper un poste particulier -par cette première prise de contact, le salarié a connaissance de l'identité du service de médecine du travail auprès duquel l'employeur est affilié, ce qui lui permet par la suite le cas échéant de faire remonter toutes difficultés liées à son rythme de travail et son épuisement -elle a donc clairement été privée de cette faculté, du fait des agissements fautifs de la société -en effet, si elle avait pu consulter le médecin du travail, elle aurait pu évaluer sa charge de travail qui était bien trop importante et éviter son placement en arrêt de travail par la suite pour burn out, ce qui aurait pu également éviter la déclaration d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise -en conséquence, elle bien fondée à solliciter la condamnation de la société au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de prévention à l'embauche. La société La Pertuisienne fait valoir en réponse que : -Mme [J] [Z] a été embauchée le 1er mai 2016 et a été placée en arrêt de travail à compter du 28 octobre 2018, soit deux ans et 5 mois après -est versé au débat un document au 11 décembre 2017 établi par la médecine du travail attestant de la vérification de son état de santé -ainsi Mme [J] [Z] était bel et bien inscrite sur la liste de la médecine du travail et elle ne démontre aucun préjudice comme l'exige la jurisprudence. L'article R.4624-10 du code du travail dispose que : « Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. ». Il n'est pas contestable que Mme [J] [Z] n'a pas bénéficié de la visite d'information et de prévention qui doit avoir lieu dans les trois mois à compter de l'embauche, le document au 11 décembre 2017 n'étant que la déclaration annuelle des salariés sous contrat au 1er janvier 2018 et ne démontre en rien l'effectivité de l'organisation de ladite visite. Cependant, pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice résultant de ce manquement, la salariée doit justifier de son préjudice, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce, le conseil de prud'hommes ayant justement relevé que la visite médicale en début de relation contractuelle n'aurait pas pu mettre en évidence la surcharge de travail pour les années à venir. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l'embauche. Sur le rappel de salaire au titre de la prime de fin d'année Mme [J] [Z] fait valoir qu'en application de l'article 6 de son contrat de travail, elle avait droit à une prime annuelle en 2017 et 2018 mais que la société s'est affranchie du paiement de cette prime. La société La Pertuisienne réplique qu'elle a bien versé les primes et que la demande est uniquement basée sur celle relative aux heures supplémentaires. Aux termes de l'article 6 du contrat de travail : « Mme [Z] [J] percevra à partir d'un an d'ancienneté dans l'entreprise chaque année au mois de janvier une prime annuelle égale à 3,84 % du salaire brut annuel ». Cette prime est également prévue par l'article 42 de la convention collective nationale de la boulangerie : « Après 1 an de présence dans l'entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d'année. Cette prime est due aux salariés occupés par l'entreprise le 31 décembre et devra être payée au plus tard le 15 janvier. Le montant de cette prime est fixé en pourcentage du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre. Ce pourcentage est fixé à : - 3,84 % à partir du 1er janvier 1996. » Il n'est en réalité pas contesté que la salariée avait droit à la prime au titre des années 2017 et 2018, le litige portant sur leur règlement ou non. Le conseil de prud'hommes a justement retenu que le fait que les primes apparaissent sur les bulletins de paie ou sur une photocopie d'un chèque (étant cependant relevé qu'aucun chèque n'est produit concernant les sommes de 724,59 euros brut et 607,85 euros brut) ne prouvait pas le paiement effectif des sommes et force est de constater que la société La Pertuisienne n'a pas produit malgré l'injonction lui en a été faite par les premiers juges et ne produit toujours pas en appel les pièces comptables faisant apparaître les encaissements. Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de Mme [J] [Z] en y ajoutant les heures supplémentaires, à hauteur de : -prime 2017 : (18 114,85 + 1268,55) X 3,84 % = 744,32 euros -prime 2018 : (18 283,64 + 2186,10) X 3,84 % = 786,03 euros Sur le rappel de salaire au titre de la mutuelle Mme [J] [Z] fait valoir qu'il s'évince des pièces versées au débat et plus particulièrement des courriers adressés à son employeur qu'elle bénéficiait déjà d'une mutuelle, ce dont la société était parfaitement avisée mais que cette dernière a néanmoins opéré des retenues au titre de la mutuelle, de sorte qu'elle fondée à solliciter sa condamnation au remboursement de la somme 634,52 euros injustement prélevée. La société La Pertuisienne réplique que la demande de Mme [Z] date du 5 décembre 2018, alors qu'elle a été embauchée le 1er mai 2016 et qu'elle sera en arrêt à compter du 28 octobre 2018. Elle précise que le demande de la salariée ne pouvait aboutir, non seulement parce qu'elle était présentée plus de deux ans après son recrutement mais encore parce qu'elle n'était pas conforme aux exigences de la convention collective. Par de justes motifs que la cour adoptera, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les dispositions de la convention collective applicable et les cas de dispenses légales à l'affiliation obligatoire à la mutuelle, a justement relevé que Mme [J] [Z] avait été embauchée le 1er mai 2016, qu'elle n'avait écrit à l'employeur pour lui demander de ne plus adhérer à la mutuelle que le 5 décembre 2018, que le dossier ne contenait aucun document indiquant qu'elle avait une mutuelle avant son embauche dans la société et que dans ce cas cette dispense aurait pris fin à l'échéance du contrat individuel de la salariée conformément à la convention collective. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mutuelle prélevée mensuellement sur son salaire. Sur le rappel de salaire au titre des retenues non reversées au Trésor public Mme [J] [Z] fait valoir que : -il s'évince de la lecture des bulletins de salaire que des retenues ont été opérées par la société dans le cadre d'un avis à tiers détenteur, s'agissant d'une dette de la salariée à l'égard du Trésor public -toutefois, les échanges de courriels avec le service du Trésor public démontrent que la société s'est fautivement abstenue de reverser les sommes prélevées sur ses bulletins de salaire à celui-ci, pour un montant total de 188,91 euros -or, il est constant qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve -la société intimée étant défaillante dans la charge probatoire, elle est donc fondée à solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 188,91 euros au titre des retenues non reversées au Trésor public -le jugement dont appel ayant conditionné cette condamnation à la production d'éléments comptables, devant être infirmé. La société La Pertuisienne réplique que : -elle a reçu les mainlevées totales d'opposition directement de la DGFP le 30/04/2018 pour les ATD des 03/01/2018 et du 17/07/2017 -dans ce cadre elle a géré normalement les avis ATD qui apparaissent en débit sur les bulletins d'août 2017, septembre 2017 et octobre 2017 -l'argumentation de Mme [Z] est donc sans objet et le jugement entrepris doit être infirmé, eu égard aux mainlevées totales d'opposition produites. Il ressort des bulletins de salaire que plusieurs retenues ont été effectuées au bénéfice du Trésor public de [Localité 6]. Or, concernant deux des sommes retenues, soit 81,33 euros en septembre 2017 et 107,58 euros en octobre 2018, l'agent d'administration principal de la trésorerie de [Localité 6] indique le 1er février 2018 : « Nous n'avons jamais réceptionné (ni encaissé) les 2 chèques d'un montant respectif de 81,33 € et de 107,58 € ». Malgré l'injonction faite par les premiers juges, la société La Pertuisienne n'a fourni aucune pièce comptable faisant apparaître les encaissements effectifs par le Trésor public pas plus qu'elle ne le fait devant la présente cour. Les courriers produits par l'employeur, intitulés « mainlevée totale d'opposition » adressés par la DGFP le 30 avril 2018 mentionnant que cette administration donne « mainlevée totale à l'avis à tiers détenteur » notifié le 03/01/2018 et 17/07/2017 entre les mains de la société La Pertuisienne, sur les rémunérations appartenant à Mme [J] [Z] et consent à ce qu'à compter de ce jour, l'employeur « dispose et se dessaisisse des sommes qui ont fait l'objet de l'avis à tiers détenteur » montrent au contraire que les sommes auraient dû être reversées à la salariée. Il convient donc de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre des retenues non reversées au Trésor public, à hauteur de la somme de 188,91 euros. Sur le rappel de salaire au titre de la reconnaissance du coefficient 185 Mme [J] [Z] fait valoir qu'elle occupait le poste de responsable du magasin Pain et Cantine de mai à octobre 2018, de sorte qu'elle est fondée à solliciter la reconnaissance du coefficient 185 tel que résultant de l'application de la convention collective. La société La Pertuisienne réplique qu'au contraire, la classification de Mme [J] [Z] était conforme à la convention collective, qu'elle a pu évoluer en fonction de l'ancienneté dans la classification et qu'elle ne démontre ni qu'elle était titulaire d'un CAP, ni qu'elle exerçait les fonctions de responsable. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Il ressort du contrat de travail que Mme [J] [Z] a été engagée en qualité de vendeuse, au coefficient 155 de la convention collective de la boulangerie pâtisserie artisanale. L'article 9 de la CCN stipule notamment en ce qui concerne le personnel de vente : « Personnel de vente Coefficient 155 : - personnel de vente sans CAP. Coefficient 160 : - personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après un an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante. Coefficient 165 : - responsable d'un point de vente ; - personnel de vente au coefficient 160 titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ». Coefficient 170 : - responsable d'un point de vente titulaire du CQP « vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ». Coefficient 175 : - responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés. Coefficient 180 : - responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés titulaire du CQP « vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ». Coefficient 185 : - responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés. Coefficient 190 : - responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés titulaire du CQP « vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ». La seule production d'un sms datant du 22 octobre 2018 dans lequel « [P] ou [P] » indique « Bonjour [J] je ne sais pas si tes fonctions de responsable sont maintenues donc dans le doute... je sous en maladie jusqu'au 4 novembre inclus. J'ai prévenu [M] et [I] [Y] » est insuffisante à permettre à Mme [J] [Z] de revendiquer la classification de « responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés » coefficient 185 au sens de la convention collective », l'appelante n'expliquant d'ailleurs nullement qu'elles étaient ses fonctions et tâches de responsable. Le jugement déféré doit donc être confirmé. Sur la demande de régularisation au titre du complément employeur Mme [J] [Z] sollicite qu'il soit enjoint à la société La Pertuisienne « d'avoir à régulariser l'intégralité des salaires de Mme [Z] au titre du complément employeur depuis le mois d'octobre 2018, sous astreinte de 150 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ». L'employeur n'oppose aucun argument en réponse mais produit en pièce 9, la copie d'un bulletin de salaire de janvier 2019 mentionnant le règlement d'une somme de 309,98 euros brut et 263,92 euros net, cette pièce comportant également la copie d'un chèque d'un montant de 263,92 euros net. En vertu de l'article L.1226-1 du code du travail : «  Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition: 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité , sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Un décret en Conseil d'État détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. » Les dispositions de l'article D.1226-1 du même code prévoient que : «  L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes: 1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. " L'article D. 1226-5 du même code précisant que « sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. » Le bulletin de salaire de janvier 2019 porte la mention d'un complément de ressources du 30 octobre au 30 novembre 2018, soit pour les trente premiers jours à hauteur de 309,98 euros et 263,92 euros net. Si Mme [J] [Z] ne discute pas les mentions de ce bulletin de salaire, la société La Pertuisienne produit la copie d'un chèque du 1er février 2019 d'un montant de 263,92 euros net avec le talon du chèque, dont rien ne permet de confirmer qu'il a été transmis et encaissé par la salariée. Concernant le surplus (indemnisation à 66,66 %), l'employeur ne produit aucun élément au débat justifiant d'un calcul opéré et d'un paiement effectué, de sorte qu'il convient de retenir que Mme [J] [Z] aurait dû percevoir les 2/3 du salaire mensuel brut de 1544 euros, soit 1029,33 euros. La salariée ne produit l'attestation de paiement des indemnités journalières que pour le mois de novembre 2018 mais non pour le mois de décembre 2018, de sorte qu'il sera déduit sur la base du taux journalier de 26,56 euros, 30 jours d'indemnités journalières, soit un reliquat au bénéfice de la salariée : 1029,33 - (26,56 euros X 30) = 232,53 euros. Il convient donc de condamner l'employeur à payer à Mme [J] [Z] la somme de 309,98 euros + 232,53 euros = 542,51 euros au titre du complément employeur, par infirmation du jugement déféré. Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive Mme [J] [Z] fait valoir qu'elle est en droit de demander le paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail dans la mesure où : -elle a été privée d'une partie de sa rémunération s'agissant des heures supplémentaires et du bénéfice du coefficient 185 -elle s'est trouvée dans une situation d'épuisement professionnel, l'inertie de l'employeur caractérisant un manquement à son obligation de sécurité de résultat -les repos quotidiens et hebdomadaires n'ont pas été respectés par la société -pendant son arrêt de travail, la société s'est fautivement abstenue de lui verser le complément de salaire qui lui était dû, la privant ainsi une nouvelle fois de son salaire -le seul rappel de salaire qui pourra lui être alloué ne pourra réparer le préjudice résultant de la perte de son pouvoir d'achat, des difficultés financières que cela a occasionné (interdiction d'émettre des chèques), des répercussions sur le calcul de ses droits au Pôle emploi et à la retraite. La société La Pertuisienne sollicite le rejet de cette demande, sans développer d'argumentation au titre de l'exécution fautive reprochée. Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle. Dès lors qu'un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d'établir les griefs au soutien de sa prétention d'une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d'autre part. La cour rappelle qu'elle n'a pas accordé le bénéfice du coefficient 185 de la convention collective. Les heures supplémentaires ont donné lieu à un rappel de salaire et Mme [J] [Z] ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par l'octroi de cette somme. En outre, la cour a condamné l'employeur au versement du complément de rémunération dû pendant l'arrêt maladie et rien ne permet d'imputer à l'employeur la perte du pouvoir d'achat, les difficultés financières de la salariée (manifestement anciennes) et aucun justificatif n'est fourni concernant les répercussions sur le calcul de ses droits auprès de France Travail et à la retraite. L'avis d'arrêt de travail fait état d'un syndrome dépressif et aucun lien n'est établi avec les conditions de travail. En revanche, les décomptes produits par la salariée montrent qu'à plusieurs reprises les repos quotidiens n'ont pas été respectés par la société, causant nécessairement un préjudice à celle-là. Il y a donc lieu d'indemniser le seul préjudice lié au non respect des repos quotidiens, à hauteur de 1000 euros. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Mme [J] [Z] fait valoir que : -elle a saisi le conseil de prud'hommes selon acte du 9 avril 2019 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 13 mai 2019 -elle est donc fondée à solliciter qu'il soit statué sur sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui la liait à la société La Pertuisienne -les manquements graves reprochés à la société sont les suivants : -elle l'a privée d'une partie de sa rémunération en l'excluant du bénéfice du coefficient 185 -elle s'est fautivement abstenue du paiement des heures supplémentaires travaillées -elle s'est abstenue d'organiser les visites obligatoires auprès des services de la médecine du travail -elle s'est fautivement abstenue du paiement du complément de salaire pendant son arrêt maladie -elle a opéré des retenues injustifiées au titre de la mutuelle -elle a contribué à son état d'épuisement professionnel conduisant à son licenciement pour inaptitude -elle n'a pas respecté les repos quotidiens et hebdomadaires. La société La Pertuisienne réplique que : -il est constant que Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude avec dispense de recherche de reclassement, le 9 mai 2019 -celle-ci ne conteste pas la rupture de son contrat de travail dont la date est non discutable -sous le visa de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture -dans ce cadre toute action au titre de la contestation de la rupture de son contrat de travail dans le cadre du licenciement pour inaptitude est aujourd'hui prescrite - pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués par le salarié doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat -la charge de la preuve repose sur le salarié et les juges du fond sont dans l'obligation d'examiner les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte mais ne sont pas limités par les seuls faits énoncés dans la lettre de rupture -en ce qui concerne la demande de résiliation judiciaire présentée concomitamment à la rupture d'un contrat et de la convocation à entretien préalable du 18 avril 2019 : le ou les manquements de l'employeur doivent être graves, pas trop anciens et non réparés le jour où le juge se prononce, car ce dernier doit tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement. -il résulte de ces éléments que le salarié doit agir rapidement en justice, juste après le ou les manquements de l'employeur. Il n'y a pas lieu de statuer sur « la prescription de l'action en contestation du licenciement pour inaptitude » puisque Mme [J] [Z] ne formule aucune demande ou contestation concernant le licenciement intervenu. Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit. Les juges doivent dès lors caractériser l'existence d'un ou plusieurs manquements de l'employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail. En matière de résiliation judiciaire, les manquements s'apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision. Si le salarié saisit le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail et qu'il est ensuite licencié, le juge doit examiner d'abord la demande de résiliation judiciaire, avant de se prononcer sur la régularité du licenciement. S'il fait droit à la demande de résiliation judiciaire : - les effets de la résiliation judiciaire sont fixés à la date du licenciement, - il n'y a pas lieu de statuer sur l'éventuelle contestation du licenciement. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. En l'espèce, le non paiement des heures supplémentaires régulièrement réalisées, le non respect des repos quotidiens ainsi que le non règlement du complément employeur constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le jugement déféré étant infirmé en ce sens. Sur les conséquences indemnitaires La résiliation judiciaire aux torts de la société La Pertuisienne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la notification du licenciement pour inaptitude et dispense de reclassement. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents Conformément à la convention collective applicable, Mme [J] [Z] a droit à un préavis de deux mois de salaire. Il convient donc de condamner la société La Pertuisienne à lui payer la somme de 3252,72 euros, outre celle de 325,27 euros de congés payés afférents, sommes non contestées au subsidiaire. -Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, la salariée qui justifie d'une ancienneté de trois années complètes dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire brut. Le barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée sont dépourvues d'effet direct en droit interne. La cour estime que la somme de 6'505,44 euros, correspondant à quatre mois de salaire (salaire brut moyen sur 12 mois), est de nature à indemniser intégralement le préjudice subi. Sur les demandes accessoires et les dépens Il convient d'ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire, d'une attestation France Travail conformes au présent arrêt ainsi que de tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite, le tout dans les deux mois de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Les intérêts de retard sont dus dans les termes du dispositif du présent arrêt. Les dépens de l'appel seront mis à la charge de la société La Pertuisienne qui succombe pour la plus grande part, lesquels ne comprennent cependant pas les frais d'exécution forcée éventuels, sur lesquels la présente cour ne peut se prononcer et qui sont régis par l'article L. 111-8 du code des procédure civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. L'équité justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, -Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a débouté Mme [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de reclassification au coefficient 185 et au paiement des salaires afférents, au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé, de la mutuelle ainsi qu'en ce qui concerne les dépens, -L'infirme pour le surplus, -Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, -Condamne la société La Pertuisienne à payer à Mme [J] [Z] : -1268,55 euros pour les heures supplémentaires de l'année 2017 -126,85 euros de congés payés afférents -2186,10 euros pour les heures supplémentaires de l'année 2018 -218,61 euros de congés payés afférents -744,32 euros au titre du rappel de prime de fin d'année 2017 -74,43 euros de congés payés afférents -786,03 euros au titre du rappel de prime de fin d'année 2018 -78,60 euros de congés payés afférents -188,91 euros au titre des retenues non reversées au Trésor public -542,51 euros d'indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par l'assurance maladie -1000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail -Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, à la date du 13 mai 2019, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -Condamne la société La Pertuisienne à payer à Mme [J] [Z] : -3252,72 euros d'indemnité compensatrice de préavis -325,27 euros de congés payés afférents -6505,44 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse -Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut -Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société La Pertuisienne de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes -Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter du présent arrêt - Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil -Ordonne la délivrance d'un bulletin de salaire et d'une attestation France Travail conformes au présent arrêt, ainsi que de tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite, le tout dans les deux mois de la notification du présent arrêt, -Rejette le surplus des demandes, -Condamne la société La Pertuisienne à payer à Mme [J] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne la société La Pertuisienne aux dépens de l'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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