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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-19.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.200

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Paris (17e Chambre A), au profit : 1°) de M. Mohamed X..., demeurant ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), 2°) de la Mutuelle des artisans du taxi de France (MAT), dont le siège est ... (19e), 3°) de M. Boualen Y..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Mutuelles du Mans IARD, de Me Bouthors, avocat de M. X... et de la MAT, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le litige tranché par l'arrêt attaqué avait pour objet la réparation du dommage qu'à l'occasion d'un accident de la circulation, survenu le 20 juin 1986, M. Y... avait causé à M. X... ; Que, statuant sur l'action directe exercée par celui-ci, qui faisait valoir que M. Y... était couvert par une assurance souscrite auprès de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, à l'encontre de cette dernière, qui soutenait qu'elle n'assurait pas M. Y..., les juges du second degré, auxquels il incombait d'apprécier le bien-fondé des moyens invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions, ont, d'abord, relevé que dans le constat amiable établi contradictoirement après ledit accident, M. Y... avait indiqué être assuré auprès de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans et être titulaire du contrat n° 28 35 651, valable jusqu'au 16 août 1986 ; qu'ils ont, ensuite, retenu qu'il n'existait aucun commencement de preuve permettant de considérer que la déclaration de M. Y... était erronée ; qu'en se fondant sur ces éléments pour accueillir ladite action directe, ils n'ont pas méconnu les règles qui gouvernent l'administration de la preuve dans les rapports entre la victime d'un dommage et l'assureur de l'auteur de ce dommage ; D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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