Cour de cassation, 24 mars 1998. 97-81.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.785
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y...
X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 6 mars 1997, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 324-10 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, que, sous couvert de prétendus contrats de sous-traitance, le prévenu s'est volontairement soustrait à l'obligation d'accomplir, en ce qui concerne Benoit Z... Tani et Christophe A..., les formalités prévues par les articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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