Cour de cassation, 20 mars 1991. 88-40.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.821
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant Post-Colon à Tivoli (Fort-de-France),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Joseph Cottrell, dont le siège social est Zone de Gros de la Jambette au Lamentin (Martinique), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Joseph Cottrell, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ;
Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que pour dire que M. X..., qui occupait un emploi de VRP à la société Joseph Cottrell, avait été justement licencié pour faute grave, l'arrêt attaqué a retenu que ce salarié avait proféré des insultes à l'égard de son employeur le 6 janvier 1984, qu'il avait fait l'objet d'un avertissement écrit le 10 janvier 1984 pour "absences injustifiées" avec une référence faite aux propos injurieux du 6 janvier, et que sa lettre du 13 janvier 1984, qu'il avait adressée en réponse à l'avertissement ajoutait aux insultes passées une insolence manifeste ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les termes de la lettre du 13 janvier 1984 caractérisaient un manquement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Joseph Cottrell, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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