Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-24.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.217
Date de décision :
30 janvier 2020
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° V 18-24.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
M. K... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-24.217 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme A... J..., épouse H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. L..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme J..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. L...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé les parties devant M. E... Q..., notaire à [...], afin qu'il soit procédé au partage conformément à son projet d'état liquidatif après rectification de celui-ci qui tiendrait compte des points suivants :
- dit que les droits des parties doivent être arrêtés à hauteur de moitié chacune sur la base d'un actif de succession représenté par la somme de 170.377,02 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1995, sans majoration de cinq points jusqu'au partage,
- dit que M. L... est débiteur envers Mme J... de la soulte représentant la moitié de l'actif, dont à déduire la somme de 45.734,70 euros avec intérêts au taux légal depuis le 16 juillet 1996, et d'avoir rejeté toutes autres demandes ;
AUX MOTIFS QU' il est acquis et résulte du dispositif de décisions devenues définitives et irrévocables, qu'elles contiennent ou non des erreurs de droit, que :
- l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de F... H... et de U... W... a été ordonnée,
- l'acte du 12 mai 1962 portant acquisition d'un terrain à [...] a été annulé en ce qu'il constitue une donation déguisée par F... H... à son épouse,
- le notaire liquidateur doit fixer le montant de la quotité disponible dont F... H... pouvait disposer en considérant le bien de [...] à la valeur de 170.377,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 novembre 1995 jusqu'au partage ;
que la constatation de l'existence d'une donation déguisée emporte automatiquement pour effet de réintégrer dans le patrimoine du donateur le bien objet de cette donation, ce qu'a dit le jugement du 27 février 1991 en disant que le bien doit être considéré comme étant la propriété exclusive de F... H... et qu'il sera représenté à l'actif successoral à sa valeur actuelle ; qu'il ne fait pas de doute que la conséquence de l'ensemble des décisions rendues est la réintégration du bien dans l'actif successoral de F... H... ; que l'arrêt rendu par cette cour le 20 décembre 2012 énonce également que le bien immobilier objet de l'acte annulé du 12 mai 1962 est devenu, par l'effet du prononcé de la nullité, la propriété de F... H... et doit à ce titre être représenté à l'actif successoral à sa valeur au jour de la restitution du bien, ainsi que le tribunal l'a énoncé dans le jugement précité (jugement du 27 février 1991) ; que le projet d'état liquidatif critiqué a été établi en exécution notamment de la dernière décision, à savoir l'arrêt du 20 décembre 2012, qui a renvoyé les parties devant le notaire afin que M. L... exerce l'option qui était ouverte à U... W... en vertu de l'acte notarié du 20 avril 1972 ; qu'en effet selon cet acte F... H... avait consenti à son épouse une donation de l'universalité de ses biens mobiliers et immobiliers avec réduction, en cas de descendant, au choix de la donataire, à la plus forte quotité disponible entre époux, soit en pleine propriété seulement, soit en pleine propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement, afin que le notaire fixe la quotité disponible dont F... H... pouvait disposer ; que suite au procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, la cour, tout comme le tribunal avant elle, ne statue que sur les points de désaccord tels qu'ils résultent de ce procès-verbal ; que contrairement à ce que tente d'invoquer M. L... le débat ne porte pas sur l'existence d'une "créance de restitution" mais sur la liquidation et le partage des droits des parties dans la succession de F... H..., à laquelle M. L... vient en qualité de légataire universel de U... W... ; que M. L... fait valoir à titre subsidiaire qu'en l'absence de toute action en réduction contre la donation entre époux, Mme J... n'aurait plus aucun droit dans la succession de F... H... ouverte il y a plus de trente ans ; que le jugement du 27 février 1991, confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt du 29 octobre 1992, a, au terme de son dispositif, dit que la donation du 20 février 1972 ne peut porter atteinte à la réserve de V... H... ; que la donation a donc été jugée réductible ; qu'en outre l'action en réduction ne se conçoit que s'il y a atteinte à la réserve ; qu'elle ne pouvait être exercée avant que l'actif de la succession ne soit déterminé d'une part et d'autre part avant que M. L... n'ait exercé son option au titre de la donation, aux lieu et place de U... W..., ce qui n'a été fait que postérieurement à l'arrêt rendu le 20 décembre 2012 ; que le moyen est inopérant, V... H... puis Mme J..., n'ayant cessé d'agir aux fins de faire reconnaître leurs droits en tant qu'héritiers réservataires, dans la succession de F... H..., depuis l'acte d'assignation du 18 juillet 1989 aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage et de contestation des donations déguisées ou intervenues au terme d'un acte notarié ; que M. Q... a, en exécution de sa mission, justement déterminé l'actif successoral de la succession de F... H... en y incorporant la valeur du bien de [...], puis le passif et justement procédé au calcul des droits des parties en prenant en considération l'option exercée par M. L... en sa qualité d'ayant droit de U... W..., en précisant que celui-ci avait opté pour la moitié en pleine propriété ; qu'il a à juste titre intégré à l'actif de la succession la valeur du bien objet de la donation déguisée, conformément aux modalités fixées de manière définitive par les décisions rendues et dit que les parties avaient des droits par moitié, compte tenu de la portée de l'option exercée par M. L... ; qu'il a à juste titre proposé le principe d'une soulte à la charge de M. L... puisque le bien n'existe plus pour avoir été vendu par ce dernier qui en a perçu le prix en entier en son temps ; que M. L... est mal fondé en sa demande de restitution de la somme de 45.734,70 euros qu'il a été condamné à verser à V... H... à titre de provision à valoir sur ses droits dans la succession de son père ; qu'ainsi que l'a considéré le tribunal, les seules questions restant en discussion portent donc sur la question de la prescription des intérêts appliqués à la valeur en capital du bien de [...] et sur la détermination de leur taux ;
ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que par son jugement du 27 février 1991, le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi d'une action en nullité de l'acte de vente du 12 mai 1962, a « annulé l'acte passé le 12 mai 1962 en l'étude de M. Y..., notaire à [...], portant acquisition par Mme U... W... épouse H... d'un terrain sis à [...], [...], cadastré section [...] et [...], pour une contenance de 501 m², qui constitue une donation déguisée par M. F... H... au profit de son épouse » ; que ce jugement n'a pas ordonné la réintégration de ce terrain dans le patrimoine de F... H..., qui n'était pas partie à l'acte annulé et n'était pas le vendeur du terrain litigieux ; que pour décider néanmoins que le terrain objet de l'acte du 12 mai 1962 devait « réintégrer » le patrimoine de F... H... qui n'en avait jamais été propriétaire – la cour d'appel a considéré que le tribunal, dans les motifs son jugement du 27 février 1991, avait dit que le bien devait être considéré comme étant la propriété exclusive de F... H... ; qu'en statuant ainsi, tandis que seul le dispositif du jugement du 27 février 1991, qui n'a pas décidé de la « réintégration » du bien au patrimoine de F... H..., avait autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu 1355 du code, et l'article 480 du code de procédure civile.
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