Texte intégral
N° RG 22/01285 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OD7C
Décision du Juge des contentieux de la protection du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 21 janvier 2022
RG : 11-21-3766
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Décembre 2023
APPELANTE :
LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIME :
M. [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
Chez Madame [M] [I] [Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 21 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 3 septembre 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [T] [K] un prêt personnel d'un montant de 12 000 euros regroupant plusieurs crédits, remboursable en 72 mensualités de 206,90 euros chacune, incluant les intérêts au taux de 8,04 %. Le prêt a été réaménagé par avenant du 26 mai 2017.
M. [K] a cessé de payer les échéances de remboursement du prêt à compter du 4 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2021, la société Sogefinancement a mis M. [K] en demeure d'avoir à lui payer sous quinzaine la somme de 380,85 euros, afin de régulariser sa situation et d'éviter la déchéance du terme.
La mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, pour voir constater la déchéance du terme et condamner M. [K] à lui payer la somme de 7 384,38 euros restant dûe sur le prêt, outre les intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 4 octobre 2021.
A l'audience du 22 novembre 2021, le juge a relevé d'office le moyen tiré du défaut de preuve de la remise à l'emprunteur de la notice d'assurance et a invité la société Sogefinancement à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts pouvant résulter de ce défaut de diligence.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 janvier 2022, M. [K] n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, le juge des contentieux de la protection a :
- reçu la société Sogefinancement en son action
- constaté la déchéance du terme du contrat
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement
- condamné M. [T] [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 415,52 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 octobre 2021
- débouté la société Sogefinancement de ses demandes plus amples ou contraires
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [K] aux dépens de l'instance
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le juge a dit que la société Sogefinancement ne justifiait pas avoir respecté son obligation de remettre à l'emprunteur la notice d'assurance prescrite par l'article L311-19 du code de la consommation, de sorte qu'en application de l'article L311-48 du même code, il était déchu du droit aux intérêts.
La société Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement, le 14 février 2022.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande recevable et condamné M. [K] aux dépens
statuant à nouveau,
- de condamner M. [K] à lui payer la somme principale de 7 384,38 euros, outre intérêts au taux de 7,40 % à compter du 4 octobre 2021, date du décompte
- de débouter M. [K] de toute demande contraire
- de condamner M. [K] à lui payer une somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel 'et de toutes ses suites en vertu de l'article 696 du code de procédure civile'.
Elle fait valoir que :
- le juge n'a pas soulevé d'office l'absence de production de la notice d'assurance de sorte qu'elle n'a pas pu présenter ses observations sur ce moyen
- elle justifie avoir satisfait à son obligation d'information
- elle produit le document 'synthèse des garanties des contrats d'assurance (...)' que M. [K] atteste avoir reçu.
La société Sogefinancement a fait signifier la déclaration d'appel à M. [K] par acte d'huissier en date du 29 mars 2022, remis en l'étude de l'huissier.
M. [K] n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
Par acte d'huissier en date du 16 mai 2022, remis au domicile de M. [K], la société Sogefinancement a fait signifier ses conclusions d'appel à ce dernier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
SUR CE :
En application de l'article L311-19 du code de la consommation issu de la loi du 1er juillet 2010 applicable à la date de souscription du contrat, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, les risques couverts et ceux qui en sont exclus.
Il résulte des dispositions de l'article L311-48 issu de la même loi que, lorsque le prêteur n'a pas respecté cette obligation, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'offre de contrat de crédit compact pour un montant total du crédit de 12 000 euros signée le 3 septembre 2015 par M. [K] contient une demande d'adhésion à l'assurance perte d'emploi facultative, aux termes de laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu un exemplaire de la notice d'information comportant les conditions générales de l'assurance, les risques couverts et ceux qui en sont exclus. M. [K] a apposé sa signature sous cette clause à la date du 3 septembre 2015.
La société Sogefinancement produit également un document intitulé 'synthèse des garanties des contrats d'assurances' de quatre pages revêtu de la signature de M. [K] à la date du 3 septembre 2015 sous la mention 'je reconnais avoir reçu la synthèse des garanties du contrat d'assurances'.
La société Sogefinancement justifie ainsi avoir respecté l'obligation lui incombant telle que prescrite par l'article L311-19 du code de la consommation.
Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a déchu la société prêteuse de son droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat.
La société Sogefinancement sollicite le paiement de sa créance arrêtée à la somme de 7 384,38 euros à la date du 4 octobre 2021, outre les intérêts au taux de 7,40 % à compter de cette date.
L'article 5.6 du contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payés, que, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dûes produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, et qu'en outre, Sogefinancement pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
La société Sogefinancement produit :
- le tableau initial d'amortissement du prêt
- un avenant de réaménagement signé le 26 mai 2017 en vertu duquel l'emprunteur s'engage à rembourser la somme de 10 257,56 euros par mensualités de 146,44 euros, au taux effectif global annuel de 7,69 %, et le nouveau tableau d'amortissement en résultant, faisant apparaître à la date de déchéance du terme, soit le 20 avril 2021, un capital restant dû de 6 356,03 euros
- la lettre de mise en demeure d'avoir à payer la somme de 320,85 euros, en date du 6 avril 2021, dans un délai de quinzaine à l'issue duquel, faute de paiement, la déchéance du terme sera prononcée
- la mise en demeure de l'huissier de justice délivrée le 30 avril 2021 d'avoir à payer à la société Sogefinancement les sommes suivantes :
* 6 355,82 euros au titre du capital restant dû
* 292,88 euros au titre des échéances de crédit impayées
* 524,05 euros au titre de la 'pénalité légale' de 8 %
total : 7 172,75 euros
- la situation du compte envoyée à M. [K] par l'huissier de justice le 4 octobre 2021, mentionnant une somme de 7 384,38 euros restant dûe, soit la somme de 7 172,75 euros outre les intérêts acquis au taux de 7,40 % depuis le 30 avril 2021 d'un montant de 211,63 euros, ainsi que le détail du calcul desdits intérêts ( soit 202,31 euros sur le capital restant dû de 6 355,82 euros et 9,32 euros sur les échéances impayées de 292,88 euros).
En application de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, l'indemnité contractuelle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, lequel se trouve suffisamment réparé par les intérêts de retard au taux contractuel.
Elle doit être réduite à un euro.
Il y a lieu en conséquence de condamner M. [T] [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 861,33 euros (6 355,82 + 292,88 + 211,63 + 1), augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 4 octobre 2021.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] aux dépens et rejeté la demande de la société Sogefinancement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sogefinancement obtenant gain de cause en son recours, M. [K] doit être condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de condamner M. [K] à payer à la société Sogefinancement une indemnité de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a reçu la société Sogefinancement en son action, constaté la déchéance du terme du contrat, condamné M. [K] aux dépens et rejeté la demande de la société Sogefinancement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts
CONDAMNE M. [T] [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 861,33 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 4 octobre 2021
CONDAMNE M. [T] [K] aux dépens d'appel
REJETTE la demande de la société Sogefinancement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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