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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-70.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.224

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard, Alfred, Charles X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 25 novembre 1993 par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, au profit de la commune de Cachan, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 94230 Cachan, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que M. X... a déposé un pourvoi en cassation le 1er août 1994 contre l'ordonnance du 25 novembre 1993 rendue par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne ; Que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2128

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