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Tribunal Administratif de Nantes, 09 août 2022. 2206629

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2206629

Date de décision :

9 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. D A Floc'h demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le maire des Sables d'Olonne a délivré un permis de construire à M. C ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2206626 du 3 juin 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisie de la requête de M. A Floc'h tendant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire des Sables d'Olonne du 25 mars 2022 dont il demande l'annulation dans la présente instance, a rejeté cette demande au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La lettre, en date du 3 juin 2022, de notification à M. A Flo'ch de cette ordonnance, dont il a été accusé de la réception le 3 juin 2022, comporte la mention prévue au second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. A Floc'h n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de cette notification, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, confirmé le maintien de sa requête en annulation de cet arrêté. Dès lors et conformément aux dispositions du premier alinéa de cet article, il est réputé s'en être désisté. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A Floc'h. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A Floc'h, à la commune des Sables d'Olonne et à M. B C. Fait à Nantes, le 9 août 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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