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Tribunal Administratif de Dijon, 04 novembre 2022. 2201780

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2201780

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B conteste la décision du jury du baccalauréat professionnel " métiers du commerce et de la vente " qui l'a déclarée ajourné à cet examen au titre de la session de juin 2022. Il soutient que les notes obtenues ne reflètent pas la qualité de son travail. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. S'avère en conséquence inopérant le moyen par lequel M. B s'attache à démontrer l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le jury du baccalauréat professionnel " métiers du commerce et de la vente " quant à la valeur de ses travaux dans les différentes épreuves composant cet examen. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 4 novembre 2022. Le président, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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