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Cour de cassation, 09 février 1994. 92-85.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.138

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Raphaël, contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 27 août 1992, qui a rejeté sa demande en confusion de peines. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Raphaël X... a sollicité la confusion des deux peines suivantes prononcées par la cour d'appel de Limoges : le 6 juin 1986, 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, faits commis le 29 avril 1984, ainsi que l'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant un délai d'un an ; le 26 octobre 1990, 3 mois d'emprisonnement dont 2 mois et 15 jours avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans pour conduite en récidive d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, faits commis le 26 février 1990, avec annulation du permis de conduire et interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de 18 mois ; En cet état : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 320 du Code pénal, L. 1 et L. 15 du Code de la route, 568, 591 et 764 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a dit que X... devrait subir la première mesure d'interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire après avoir subi la seconde ; " aux motifs que la peine d'annulation ne forme pas un tout indivisible avec la mesure d'interdiction de solliciter un nouveau permis dont elle est obligatoirement assortie ; qu'il s'ensuit que, si une deuxième déclaration d'annulation est inopérante lorsque le permis a été déjà annulé, en revanche les décisions d'interdiction de solliciter un nouveau permis peuvent être exécutées successivement ; " alors que les peines privatives de droits produisent effet automatiquement à compter du jour où la condamnation qui les prononce est devenue définitive ; qu'ainsi l'annulation du permis de conduire résultant de la condamnation prononcée le 6 juin 1986 est devenue définitive à l'expiration du délai de pourvoi en cassation, soit le 12 juin 1986, et que l'interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 1 an a duré du 12 juin 1986 au 12 juin 1987, date à laquelle elle a pris fin ; d'où il suit qu'en ordonnant que cette interdiction serait subie après la deuxième mesure d'interdiction, c'est-à-dire à compter du 2 juillet 1992, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " et alors, en toute hypothèse, que les peines correctionnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où la condamnation devient définitive ; qu'ainsi la condamnation litigieuse, qui est devenue définitive le 12 juin 1986, était prescrite depuis le 12 juin 1991 ; qu'en ordonnant, néanmoins, sa mise à exécution à compter du 2 juillet 1992, la cour d'appel a, derechef, violé les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 764 du Code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle, les peines se prescrivent, sauf interruption ou suspension, par 5 années révolues à compter de la date où la décision est devenue définitive ; que la peine prescrite n'est plus susceptible d'exécution ; Attendu que, par arrêt définitif du 6 juin 1986, la cour d'appel de Limoges, après avoir prononcé l'annulation du permis de conduire de Raphaël X..., l'a condamné à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant un délai de 1 an ; que la notification prévue par l'article L. 19 du Code de la route n'est intervenue que le 2 juillet 1992 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, ayant à bon droit refusé la confusion de cette peine avec une autre condamnation de même nature prononcée pour des faits postérieurs à la date à laquelle la première était devenue définitive, a, en outre, ordonné l'exécution cumulative des deux peines d'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la première interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis, faute d'avoir été notifiée dans les 5 ans suivant l'expiration du délai de pourvoi contre l'arrêt du 6 juin 1986, était prescrite depuis le 12 juin 1991 et n'était plus susceptible d'exécution, les juges ont méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 27 août 1992 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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