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Tribunal Administratif de MELUN, 17 octobre 2024. 2304297

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2304297

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A C, alors détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux ; - elles sont illégales car il n'a pas été informé des principaux éléments de la décision " et / ou " que le délai de recours est de 48 heures ; - elles sont illégales en ce que, ne parlant pas et ne comprenant pas le français, il n'a pas reçu de brochures d'informations traduites en une langue qu'il comprend, et n'a pas bénéficié d'un interprète alors qu'il ne comprend pas le français et ne lit pas sa langue maternelle ; - elles méconnaissent le droit d'être entendu préalablement garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ; - elles ne prennent pas en compte sa situation personnelle et familiale et sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. A C a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né en 1991 à Lagos (Niger) a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes entre le 15 décembre 2022 et le 14 août 2023. Par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 janvier 2023, il a été condamné à une peine de huit mois de prison pour transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et maintenu en détention. Par un arrêté du 28 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé, sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté du 28 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions contestées qui sont, par suite, suffisamment motivées. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En quatrième lieu, d'une part, si M. C soutient ne pas avoir été informé des principaux éléments de la décision et que le délai de recours est de 48 heures et, dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification d'une décision administrative n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Ainsi, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d'illégalité les décisions litigieuses. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'il n'a pas reçu de brochures d'information dans une langue qu'il comprend et qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète, M. C n'assortit pas ses écritures de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en saisir le sens et la portée. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 7. Si les stipulations précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Si M. C soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations lors d'un entretien individuel avant que la préfète ne prenne les décisions en litige, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il disposait d'informations relatives à sa situation qui, si elles avaient été communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient pu être de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Dès lors, le requérant ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni n'apparaît fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 9. En sixième lieu, à supposer que M. C, qui soutient que " les décisions sont motivées sur la menace à l'ordre public, uniquement fondée sur la condamnation dont [il a] fait l'objet ", puisse être regardé comme invoquant l'erreur commise par la préfète du Val-de-Marne au regard de la menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. C, également connu sous l'alias Odion et sous l'alias A Elemstemps, a été condamné le 11 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. La matérialité des faits étant jugé au pénal à laquelle le juge administratif est tenue et eu égard à la condamnation prononcée à l'encontre de l'intéressé, la préfète du Val-de-Marne n'a, en estimant que le comportement de celui-ci constituait une menace pour l'ordre public, entaché son appréciation d'aucune erreur. 10. En septième et dernier lieu, M. C soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y a rejoint sa fratrie après avoir fui son pays d'origine à la suite de la " pression de plusieurs gangs ", que son frère et sa sœur se sont vu reconnaître le statut de réfugiés et qu'il n'a plus aucune famille au Nigéria. Toutefois, le requérant ne justifie ni sa durée de présence en France ni celle des membres de sa famille alléguée. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, il a fait l'objet d'une condamnation pénale et est actuellement incarcéré pour des faits qui sont constitutifs d'une menace pour l'ordre public. Il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, à supposer qu'il ait entendu soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris, un tel moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Eu égard à ce qui précède, la préfète du Val-de-Marne n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Luneau, première conseillère, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304297

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