Cour de cassation, 21 janvier 1991. 90-83.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.715
Date de décision :
21 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hachemi, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mai 1990, qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 575-5° et 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et d omission de répondre à une articulation essentielle du mémoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur l'abus de confiance commis par Y... dans le cadre d'une opération de cession de fonds de commerce portant sur un immeuble sis ... à Saint-Ouen ;
"alors, d'une part, que la chambre d'accusation est tenue, à peine de nullité, de statuer sur chacune des infractions distinctes dénoncées dans la plainte avec constitution de partie civile ; que, faute de l'avoir fait, la chambre d'accusation a voué sa décision à la censure ;
"alors, d'autre part, que, dans son mémoire demeuré sans réponse sur ce point, la partie civile avait fait valoir que le refus, par Y..., de lui rendre les comptes et justificatifs relatifs à cette cession de fonds de commerce et de lui restituer la somme de 310 000 francs perçue pour son compte en qualité de séquestre constituait un abus de confiance ; que, faute de s'être expliquée sur cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 5, 6 et 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 85 et suivants, 575-1° et 6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de X... du chef d'infraction à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
"aux motifs que X... était mal venu à reprocher à Y... l'exercice illégal d'activités immobilières alors qu'il les lui avait personnellement confiées, et ce, selon ses propres dires, à cinq reprises successives ;
"alors que le juge d'instruction est tenu d'informer sur tous les chefs d'infractions dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et sur ceux dénoncés au cours de la procédure d'information ; qu'en refusant, pour les seuls motifs susrapportés, d'examiner si les faits dénoncés par X... d au cours de l'instruction constituaient ou non une infraction à la loi du 2 janvier 1970 réglementant l'exercice de la profession d'agent
immobilier, la chambre d'accusation, qui ne s'est pas déterminée par des circonstances propres à l'infraction elle-même, a, en réalité, rendu une véritable décision de refus d'informer ;
"et alors qu'à supposer ce qui n'est admis que pour les besoins de la discussion- que le refus d'informer puisse être justifié par la participation de la victime à l'infraction, c'est à la condition de constater que celle-ci a agi en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'elle n'ignorait rien, au moment de sa participation, de l'infraction qui était commise ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne relève pas qu'au moment où il lui a confié la gestion de ses intérêts, X... savait que Y... agissait en infraction à la loi susvisée, n'a pas légalement justifié le refus d'informer" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1, 3, 5 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, et défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de X... du chef d'abus de confiance commis par Louis Y... qui exerçait illégalement l'activité d'agent immobilier- relativement à deux opérations immobilières confiées à ce dernier ;
"aux motifs que, devant le magistrat instructeur, Louis Y... avait présenté diverses pièces justificatives des règlements opérés par ses soins sur les sommes reçues de la SNCF et avait prétendu avoir réglé d'autres créanciers postérieurement au 8 février 1985, de sorte que le solde créditeur de ce compte ne s'élevait qu'à 16 628,95 francs ; que l'ordonnance de non-lieu se référait au tableau récapitulatif extrêmement précis de ces justificatifs, établi dans le réquisitoire définitif du procureur de la République ; que X... ne pouvait reprocher à Louis Y... que d'avoir opéré des compensations entre les différents comptes qui le concernaient et de ne pas avoir réglé au Trésor Public les sommes qui lui d revenaient ; que l'intégralité des comptes de Louis Y..., et notamment ceux portant sur d'autres immeubles, tant dans la procédure commerciale que dans la procédure pénale, qui n'étaient pas contestés par X... et faisaient apparaître des opérations de compensation notamment concernant un prêt consenti le 18 avril 1984 par Y... à la partie civile ; que les sommes reçues pour le compte d'Hachemi X... étaient inscrites dans un compte unique indivisible de toutes les opérations que Y... et la partie civile faisaient entre eux et qu'il s'avérait que le compte séquestre de Louis Y... fonctionnait, en ce qui concernait les affaires traitées avec Hachemi X..., comme un compte courant ; que X..., qui avait, à cinq reprises, confié à Y... des opérations immobilières, était mal venu à lui reprocher l'exercice illégal de ces activités ; que, pour l'essentiel, l'existence d'un compte courant ressortait très clairement de l'ensemble des documents comptables versés au dossier par Y... aussi bien que de la continuité des rapports entre les parties et que le compte séquestre unique de Louis Y... fonctionnait à l'égard de X..., et au su de ce dernier, comme un compte courant ;
"alors, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des
articles 1, 5 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, toute personne se livrant d'une manière habituelle, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat ou à la vente d'immeuble ou à la gestion immobilière, doit rendre compte de la mission dont elle a été chargée, opération par opération ; que l'arrêt attaqué, qui constatait que Louis Y..., par contrats signés avec la partie civile, agissait comme mandataire de celle-ci en vertu de pouvoirs spéciaux (arrêt p. 4, paragraphe 1er, lignes 5 etc.) à l'occasion de chacune des opérations immobilières par elle effectuées en particulier les opérations portant sur un immeuble sis ... à Saint-Ouen et un autre immeuble sis ... également à Saint-Ouen- ne pouvait affirmer sans se contredire ou s'en expliquer davantage que le compte séquestre de Louis Y... fonctionnait, en ce qui concernait les affaires traitées avec Hachemi X..., comme un compte courant cependant qu'aucune convention de compte courant n'a jamais été passée entre la partie civile et Louis Y... ; qu'en l'état de ces énonciations à la fois insuffisantes et contradictoires équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; d
"alors, d'autre part, qu'en affirmant sans autre précision qu'il était établi que le compte séquestre de Louis Y... fonctionnait, à l'égard de X..., comme un compte courant au su de ce dernier, sans exposer les circonstances de fait de nature à démontrer cette connaissance du compte courant au demeurant niée par la partie civile, et cependant que celui-ci n'était pas identifié comme tel dans les contrats dont s'agit, qui constituaient expressément, à l'occasion de chaque opération, Louis Y... comme séquestre, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs qui le prive, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, de troisième part, qu'il est constant que l'exception de compensation ne peut être invoquée par celui qui s'est approprié des sommes encaissées en vertu d'un mandat ; qu'en écartant l'abus de confiance reproché à Louis Y... par le motif que des opérations de compensation apparaissent entre lui et la partie civile, notamment en ce qui concernait un prêt consenti le 18 avril 1984 par celui-là à celle-ci sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de cette dernière qui faisait valoir que chacun des prêts consentis par Louis Y... avait été soldé, le dernier à la date du 1er mai 1985 (mémoire, p. 2 in fine et p. 3), ce qui excluait l'existence d'un compte courant entre les parties, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions qui le prive, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, de quatrième part, qu'en affirmant de façon vague que Louis Y... avait versé aux débats diverses pièces justificatives dont un tableau récapitulatif précis avait été établi par le procureur de la République, pièces qui établissaient l'existence d'un compte courant, sans s'expliquer sur l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile qui faisait valoir, en s'appuyant sur les propres pièces produites par Louis Y..., que celui-ci n'avait produit que quelques photocopies sans force probante et contradictoires quant aux dates des règlements, aux sommes payées et
aux bénéficiaires de ces règlements, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
b Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas, contre quiconque, des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'abus de confiance, seul visé dans les poursuites ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à alléguer de prétendues insuffisances de motifs et omissions de répondre à des chefs péremptoires des conclusions, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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