Tribunal Administratif de Caen, 22 décembre 2022. 2200436
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2200436
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février, 19 mai et 20 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bourrel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de donner acte à la maire de Donville-les-Bains de ce qu'elle a dressé un procès-verbal d'infraction à l'encontre de Mme C ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Donville-les-Bains la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que la maire de Donville-les-Bains a fait dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de Mme C le 15 novembre 2021. Par suite, la requête de Mme A B tendant à ce qu'un tel procès-verbal soit dressé est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Donville-les-Bains la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction à l'encontre de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Manche et à la commune de Donville-les-Bains.
Fait à Caen, le 22 décembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. LAPERSONNE
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