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Tribunal Administratif de Caen, 22 décembre 2022. 2200436

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2200436

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février, 19 mai et 20 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bourrel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de donner acte à la maire de Donville-les-Bains de ce qu'elle a dressé un procès-verbal d'infraction à l'encontre de Mme C ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Donville-les-Bains la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que la maire de Donville-les-Bains a fait dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de Mme C le 15 novembre 2021. Par suite, la requête de Mme A B tendant à ce qu'un tel procès-verbal soit dressé est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Donville-les-Bains la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction à l'encontre de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Manche et à la commune de Donville-les-Bains. Fait à Caen, le 22 décembre 2022. Le président du tribunal, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. LAPERSONNE

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