Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/33130 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3PWA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [G] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante assistée de Me Marie-charlotte LAZZAROTTI, Avocat, #E0860
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Léa ANGELINI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [G] et Monsieur [I] [H] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier d'état-civil de [Localité 9] (91), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [F] [J]--[G], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 8] (92).
Par acte en date du 15 février 2024, Madame [G] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [J] n’a pas constitué avocat.
En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 18 mars 2024, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.
Madame [G] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- constater qu'elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;
- constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 10 août 2020, date de la séparation effective des époux ;
- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [F] ;
- fixer la résidence de [F] au domicile paternel à compter de la rentrée scolaire 2024/2025 :
- organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires les années paires et les fins de semaines impaires les années impaires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 19 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
- dire que les frais médicaux non remboursés, les frais de scolarité ainsi que les dépenses exceptionnelles engagées d'un commun accord, seront partagées par moitié entre les parents ;
- dire que chacun des époux conservera à sa charge les dépens par lui exposés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'assignation de Madame [G] pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de [F], capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 15 février 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12] (75)
et
Monsieur [I] [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (Nigéria)
mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier d'état-civil de [Localité 9] (91) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 août 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [F] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de [F] au domicile de Monsieur [I] [H] [J] à compter du 01er août 2024 ;
DIT qu'à compter du 01er août 2024, le droit de visite et d'hébergement de Madame [E] [G] s'exercera à l'amiable à l’égard de [F], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en périodes scolaires :
- les fins de semaines paires les années paires et les fins de semaines impaires les années impaires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 19 heures ;
*pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que les frais médicaux non remboursés, les frais de scolarité ainsi que les dépenses exceptionnelles, engagées d'un commun accord, seront partagées par moitié entre Madame [E] [G] et Monsieur [I] [H] [J] ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE Madame [E] [G] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 25 Avril 2024
Léa ANGELINI Mathilde SARRE
Greffière Juge
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