Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-11.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.010
Date de décision :
21 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1998), que Mme A... et M. X..., ayant exercé leur activité d'avocat, de 1985 à 1992, dans des locaux professionnels communs qu'ils avaient pris en location sans établir de convention écrite pour la répartition des charges entre eux, ont, au départ de Mme A..., saisi un arbitre du différend les opposant sur cette question ; qu'invoquant la méconnaissance de sa mission par l'arbitre, ils ont formé un recours en annulation de la sentence qui avait condamné M. X... à payer certaines sommes à Mme A... ; que la cour d'appel a accueilli ce recours et débouté Mme A... de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre des charges trop payées pour les exercices 1985 à 1992, alors, selon le moyen :
1 / que toute décision de justice doit être motivée et qu'il ne saurait être suppléé à l'absence ou à l'insuffisance de motivation par le simple visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, en se bornant à déclarer que les lettres des 12 mai 1992 et du 27 juillet 1993 alléguées par Mme Z... auraient été "sans portée sur ce point", sans avoir procédé à leur analyse, quand il n'est d'ailleurs pas contesté que leur auteur, M. X..., avait accepté une nouvelle clé de répartition en fonction du chiffre d'affaires, ce qui démontrait l'existence d'une novation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'au surplus, la commune intention des parties doit être recherchée dans les termes employés par elles dans la convention écrite ou verbale, comme dans tout comportement ultérieur de nature à le manifester ; qu'en l'espèce, en déclarant que "ce comportement caractérise la commune intention des parties" sans prendre en compte les documents invoqués par Mme Z... dans ses conclusions, soit les lettres susvisées du 12 mai 1992 et du 27 juillet 1993, la lettre du délégué du bâtonnier du 24 mars 1994 et le compromis d'arbitrage du 14 novembre 1995, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu, justifiant légalement sa décision de ce chef, que la volonté des parties de nover la convention qu'elles avaient conclue n'était pas établie et que les lettres invoquées par Mme A... étaient, à cet égard, sans portée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre du rachat des installations, alors, selon le moyen, que tous les investissements effectués par Mme A... constituaient autant d'apports en société de fait que Mme Z... était fondée à reprendre en valeur ; que, dès lors, en déclarant que "Mme A... doit donc être déboutée des demandes qualifiées de "rachat des installations", M. X... n'étant pas tenu de racheter les améliorations apportées au local, à supposer même que, contrairement en l'espèce, elles n'aient pas été amorties", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en rejetant la demande que Mme A... avait qualifiée en des termes que l'arrêt reproduit exactement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en raison de son éviction lors du renouvellement du bail, alors, selon le moyen, que la faute de M. X... résultait de la volonté de ce dernier d'évincer sans compensation financière Mme Z... ; que, dès lors, en refusant d'indemniser Mme Z... au motif "qu'elle ne démontre l'existence d'aucune manoeuvre ou faute imputable à son confrère en vue de l'empêcher de conclure une nouvelle location", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme A... n'était pas parvenue à un accord avec la bailleresse sur le renouvellement du bail, qu'elle n'apparaissait pas soucieuse de se maintenir dans les lieux et qu'elle ne démontrait pas l'existence d'une faute de son confrère pour l'empêcher de conclure une nouvelle location ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir à bon droit que la responsabilité de M. X... n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.
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