Cour de cassation, 08 juillet 1994. 93-04.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.061
Date de décision :
8 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Frédérique X..., née Y..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :
1 ) de la société à responsabilité limitée Les Violettes, Cia individuelle construction Arsac, dont le siège social est ... (Gironde),
2 ) de l'Union des prévoyances des salariés UPS, dont le siège social est ... (10ème),
3 ) de la Banque nationale de Paris - Tourny, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde),
4 ) du Crédit lyonnais de Bordeaux, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989) ;
Attendu que Mme X... a formé une demande de redressement judiciaire civil ; qu'après avoir ouvert la procédure, le juge d'instance, a, vu la situation financière de la débitrice, constaté qu'il est impossible d'élaborer un plan de redressement de sa situation ; que l'arrêt attaqué, retenant que les mensualités de remboursement de la dette globale, dans le délai de 5 ans prescrit par l'article 12 susvisé, excéderaient largement les possibilités de paiement de la débitrice, a confirmé le jugement ;
Attendu cependant que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes dans un quelconque délai et peut décider du report du paiement de tout ou partie de celles-ci à l'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations dans la mesure de ses ressources ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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