Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03175 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4AL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 08 Novembre 2021
RG n° 20/00888
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [T] [E] veuve [Y]
née le 28 Janvier 1930 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Décédée le 19 février 2022
INTIMÉS :
Madame [P] [W]
née le 18 Septembre 1981 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX, assistée de Me Richard R. COHEN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [M]
né le 28 Février 1981 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX,
assisté de Me Patricia FOULHOUX, avocat au barreau de PARIS, substiuée par Me ROCHE,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [V] [K] [A] en qualité de seul héritier de [T] [H] [E] veuve [Y] décédée le 19 février 2022
né le 21 Octobre 1954 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 18 avril 2013 reçu par Me [J], notaire à [Localité 15], Mme [T] [E] veuve [Y] a vendu à Mme [P] [W] et M. [G] [M] un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 14] au prix de 165 000 euros, le prix étant payable comptant pour la somme de 27 000 euros et par le versement d'une rente annuelle et viagère de 12 000 euros par mensualités de 1000 euros.
En l'absence de règlement de la rente à compter du mois de février 2020, et après mise en demeure demeurée infructueuse du 27 juillet 2020, Mme [E] veuve [Y], a fait délivrer aux acquéreurs un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 septembre 2020.
Par actes en date des 30 novembre et 2 décembre 2020, Mme [E] veuve [Y] a assigné Mme [W] et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée à l'acte de vente du 18 avril 2013, prononcer la résolution de la vente du 18 avril 2013 et obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 8 354,48 euros au titre de la rente due entre le 1er février 2020 et le 11 octobre 2020.
M. [M] et Mme [W] ont constitué avocat les 5 et 8 janvier 2021.
Mme [W] a saisi le juge de la mise en état d'un incident par conclusions notifiées le 12 mai 2021 aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 5 octobre 2020, déclarer Mme [E] veuve [Y] irrecevable en ses demandes pour défaut de publication de son acte introductif d'instance et condamner celle-ci au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a renvoyé l'incident devant le tribunal, conformément à l'article 789 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'annulation du commandement de payer en date du 11 septembre 2020 ;
- a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par Mme [E] veuve [Y] ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mise en demeure et de paiement des arriérés de rente viagère ;
- a condamné Mme [E] veuve [Y] à payer à Mme [W] et à M. [M] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné Mme [E] veuve [Y] aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 24 novembre 2021, Mme [E] veuve [Y] a formé appel de ce jugement.
Mme [Y] est décédée le 19 février 2022.
Par conclusions récapitulatives du 3 juin 2022, M. [V] [A] est intervenu volontairement en sa qualité d'unique héritier de [T] [E] veuve [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2024, M. [A] en sa qualité d'ayant droit de Mme [Y] demande à la cour de :
- constater son intervention volontaire en cause d'appel en sa qualité de seul héritier de Mme [E] veuve [Y] ;
- le dire recevable et bien fondé ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 8 novembre 2021 ;
- débouter Mme [W] et M. [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins, conclusions et fins de non-recevoir formulées par voie d'incident devant le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lisieux et reprises en cause d'appel ;
- condamner solidairement Mme [W] et M. [M] à lui régler la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [W] et M. [M] aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er mai 2024, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles 126, 696, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, 28 et 30 du décret n°15-22 du 4 janvier 1955, de confirmer le jugement du 8 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Lisieux en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes en le condamnant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 mai 2024, M. [M] demande à la cour au visa des articles 30 du décret du 4 janvier 1955 et 126 du code de procédure civile de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce que le tribunal :
* a déclaré l'ensemble des demandes de Mme [E] veuve [Y] irrecevable ;
* s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'annulation du commandement de payer ;
* s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mise en demeure et de paiement des arriérés de rente viagère ;
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [A] au règlement de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, il convient de constater l'intervention volontaire de M. [V] [A], ès qualités d'unique héritier de [T] [E] veuve [Y], décédée le 19 février 2022, qualité attestée suivante acte de notoriété dressé le 1er juin 2022 par Me [N] [O], notaire à [Localité 15].
- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des assignations :
Le tribunal, saisi sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, après avoir relevé que Mme [Y], dont les demandes contenues dans son assignation visant à obtenir la résolution de la vente immobilière du 18 avril 2013 étaient soumises à publicité foncière, ne produisait pas la preuve de cette publication, a déclaré irrecevables ces demandes.
M. [A] critique cette décision en ce que cette fin de non-recevoir est régularisable jusqu'au jour où le juge statue sur le fond du litige. Il précise qu'il avait établi devant le tribunal que les assignations délivrées étaient en cours de publication alors qu'il résultait de la réorganisation des services de publication foncière des retards très importants du retour des actes portant la mention de leur publication, ce retour ayant eu lieu en l'espèce 10 mois après le dépôt de la demande de Mme [Y], soit le 15 avril 2022 avec la facture des droits acquittés.
Il conclut à l'infirmation du jugement, en indiquant pouvoir désormais justifier de la publication en date du 16 juin 2021 des assignations délivrées à Mme [P] [W] et M. [G] [M].
A titre confirmatif, Mme [W] fait valoir que la première demande de publication adressée par Mme [E] veuve [Y] au service de la publicité foncière est postérieure aux conclusions d'incident de première instance saisissant le juge de la mise en état aux fins d'incident d'irrecevabilité, qu'aucune pièce établissant la publication des assignations n'a été versée en première instance et que celles versées en cause d'appel (courriel du SPF de [Localité 12] du 3 décembre 2021) ne répondent pas aux exigences de l'article 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 de sorte que l'ensemble des demandes de l'appelant sont irrecevables.
M. [M] demande à la cour de constater que la demande de publication a été sollicitée 6 mois après la délivrance de son assignation, qu'il n'est pas versé de copie de l'assignation délivrée revêtue de la mention de publicité et que la production des justificatifs de retard par M. [A] des services de la publicité foncière ne peut palier le défaut de diligences de Mme [E] veuve [Y]. Il en déduit, ainsi que le tribunal l'a exactement considéré, que la cause d'irrecevabilité de l'action de Mme [E] veuve [Y] n'avait pas disparu au jour où le tribunal a statué et que dès lors, l'ensemble des demandes de Mme [Y] est irrecevable.
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon, l'article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
L'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que :
'Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
[...]
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
[...]
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort'.
L'article 30 alinéa 5 du même décret précise que 'les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité'.
Le défaut de publication est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande. La publication peut être régularisée à tout moment de la procédure même en cause d'appel.
Il est constant que le tribunal judiciaire de Lisieux a été saisi par assignations des 30 novembre et 2 décembre 2020 de demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée à l'acte notarié de vente immobilière du 18 avril 2013 et prononcer la résolution de la dite vente, et de la demande subséquente de condamnation solidaire des acquéreurs au paiement du solde du prix de vente.
Devant la cour, M. [A], ès qualités d'ayant droit de [T] [Y], produit la copie des actes suivants qu'il précise avoir reçus le 15 avril 2022 avec la facture des droits régulièrement acquittée (sa pièce 27):
- l'assignation délivrée le 30 novembre 2020 à M. [G] [M] revêtue de la mention : '1404P05 2021 D n°5282, Volume : 1404P05 2021 P n°3488, Publié et enregistré le 16 juin 2021 au SPF de [Localité 12] 1 Droits : Néant CSI : 15 euros (...) Reçu 15 euros" (pièce 21 de l'appelant) ;
- l'assignation délivrée le 2 décembre à Mme [P] [W] revêtue de la mention : '1404P05 2021 D n°5281, Volume : 1404P05 2021 P n°3487, Publié et enregistré le 16 juin 2021 au SPF de [Localité 12] 1 Droits : Néant CSI : 15 euros (...) Reçu 15 euros" (pièce 22 de l'appelant).
Il est donc justifié en cause d'appel de la publication des assignations telle qu'exigée par l'article 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 susvisé ce, avant clôture des débats au fond devant le tribunal judiciaire, étant précisé que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 4 mai 2022, ordonné le sursis à statuer de l'affaire jusqu'au présent arrêt.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a 'déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par Mme [E] veuve [Y]', et la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication à la publicité foncière, soulevée devant le juge de la mise en état et examinée par le tribunal en sa formation de jugement en application de l'article 789 du code de procédure civile, sera rejetée.
- Sur les autres demandes :
Au visa de l'article 789 du code de procédure civile, le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'annulation du commandement de payer en date du 11 septembre 2020 sollicitée par Mme [P] [W] et M. [G] [M] ainsi que sur les demandes présentées par ce dernier aux fins de mettre en demeure Mme [E] veuve [Y] d'accepter ses paiements et à défaut d'ordonner le paiement en compte séquestre, et de lui ordonner de solder les arriérés dus au titre de la rente viagère par paiement mensuel de 500 euros jusqu'à extinction de la dette.
La cour relève que Mme [P] [W] et M. [G] [M] ont sollicité la confirmation du jugement de ces chefs et que dans le dispositif de ses dernières conclusions, si M. [A], ès qualités, sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions, il demande de voir les intimés déboutés de 'leurs demandes, fins, conclusions et fins de non-recevoir formulées par voie d'incident devant le juge de la mise en état et reprises en cause d'appel'.
Or, tant Mme [P] [W] que M. [G] [M] n'ont pas repris en cause d'appel leurs demandes pour lesquelles le tribunal s'était déclaré incompétent, ce qu'ils ne contestent plus, de sorte que la demande de débouté de M. [A] ci-dessus rappelée sera elle-même rejetée.
Au demeurant, dans les motifs de ses écritures, M. [A] ne développe les moyens au soutien de sa demande de réformation qu'à titre subsidiaire, demandant au surplus à ce que la décision déférée soit confirmée en ce qu'elle a retenu que la question relative à la nullité du commandement de payer relevait du juge du fond et non du juge de la mise en état, ne développant ses moyens au soutien de sa demande de rejet que 'si par impossible la cour considérait qu'elle relevait de la compétence du juge de la mise en état'.
S'agissant des autres demandes, les moyens développés par M. [A] tendent à l'examen du bien fondé des dites demandes, sans aucun moyen ou argument soutenus à l'appui d'une quelconque prétention visant à voir déclarer que le premier juge était compétent pour en connaître.
Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé sur ces points.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 en cause d'appel et chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate l'intervention volontaire de M. [V] [A] en sa qualité d'unique héritier de [T] [E] veuve [Y] ;
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux statuant en sa formation de jugement sur renvoi du juge de la mise en état, en sa seule disposition ayant déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par [T] [E] veuve [Y] ;
Le confirme pour le surplus des dispositions dont la cour est saisie ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée à l'acte notarié de vente immobilière du 18 avril 2013 et prononcer la résolution de la dite vente, et de la demande subséquente de condamnation solidaire des acquéreurs au paiement du solde du prix de vente ;
Déclare recevable l'ensemble des demandes de [T] [E] veuve [Y] aux droits de laquelle vient M. [V] [A] ;
Rejette toutes autres demandes des parties en ce compris celles présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON