Cour de cassation, 11 mai 1993. 90-40.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.232
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR, composée selon
l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Ricard, avocat de la société Bemts, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n8s Z 90-42.541 et Q 90-40.232 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Atendu qu'aux termes de ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été employé par la société Bemts en qualité d'électricien à compter d'octobre 1976 ; que les 26 mai, 2 juin et 22 juin 1987, il a reçu successivement trois avertissements ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 juin 1987 ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les faits reprochés à M. X... avaient déjà été sanctionnés par les trois avertissements successifs, et que la société ne pouvait, dès lors, invoquer les mêmes faits pour prononcer un licenciement pour faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions du salarié, que ce dernier ait invoqué le principe de l'interdiction faite à l'employeur de prononcer deux sanctions successives pour les mêmes fautes, la cour d'appel, qui n'a pas, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X..., envers la société Bemts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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