Cour de cassation, 21 juin 2023. 22-82.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-82.701
Date de décision :
21 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 22-82.701 F-B
N° 00812
SL2
21 JUIN 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2023
M. [N] [X], Mme [V] [X] épouse [W], MM. [L] [X], [R] [W], [I] [W], [O] [W] et Mme [T] [E] épouse [W], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 avril 2022, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'assassinat, enlèvement, séquestration, tortures et actes de barbarie.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [N] [X], Mme [V] [X] épouse [W], MM. [L] [X], [R] [W], [I] [W], [O] [W] et Mme [T] [E] épouse [W], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le corps de [S] [W] a été découvert le 25 juin 2002.
3. Une information judiciaire suivie contre personne non dénommée, du chef de meurtre, sur la plainte avec constitution de partie civile de ses parents, s'est achevée par un arrêt confirmatif de non-lieu, rendu par la chambre de l'instruction le 6 avril 2011. Le pourvoi formé contre cette décision a été déclaré non admis le 4 janvier 2012.
4. Le 20 juillet 2021, sept membres de la famille du défunt ont porté plainte, des chefs d'assassinat, enlèvement, séquestration, tortures et actes de barbarie, et se sont constitués partie civile devant le juge d'instruction.
5. Ce magistrat a, par ordonnance du 23 septembre 2021, déclaré leur constitution de partie civile irrecevable.
6. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des consorts [W], alors « qu'en cas d'information contre personne non dénommée débouchant sur un non-lieu, celui-ci n'a pas autorité de chose jugée, les articles 188 et suivants du code de procédure pénale sont inapplicables, le dépôt ultérieur d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur les mêmes faits ne tend pas à la réouverture de l'information pour charges nouvelles, et un réquisitoire à cette fin du ministère public n'est pas une condition nécessaire à la recevabilité d'une telle plainte ; qu'en l'état de l'information contre personne non dénommée clôturée par l'ordonnance de non-lieu du 20 décembre 2010, en jugeant que la plainte avec constitution de partie civile des exposants était irrecevable faute de réquisitoire du ministère public aux fins de réouverture de l'information pour charges nouvelles, la chambre de l'instruction a violé les articles 188 à 190 du code de procédure pénale et les règles régissant l'autorité de chose jugée. »
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient qu'en application des dispositions de l'article 190 du code de procédure pénale, il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture sur charges nouvelles d'une information clôturée par une décision de non-lieu, même si ladite information avait été suivie contre personne non dénommée.
9. C'est à tort que la chambre de l'instruction a fondé sa décision sur l'article 190 du code de procédure pénale, alors que ce texte n'est applicable qu'à la réouverture d'une information clôturée par une ordonnance de non-lieu, rendue par le juge d'instruction.
10. La cassation n'est cependant pas encourue.
11. En effet, lorsque l'information judiciaire précédemment suivie a été clôturée par un arrêt de non-lieu, rendu par la chambre de l'instruction, le juge d'instruction ne peut être de nouveau saisi, que ce soit par le procureur de la République ou par les parties civiles. En application des dispositions de l'article 196 du code de procédure pénale, le procureur général a compétence exclusive pour soumettre à la chambre de l'instruction, seule habilitée à en apprécier la valeur, les pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles, au sens de l'article 189 du même code. Les dispositions de l'article 196 précité s'appliquent que l'arrêt de non-lieu ait clôturé une information suivie contre personne dénommée ou non dénommée.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.
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