Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01798 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6E5
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1
ORDONNANCE DU 26 Février 2026
(Sursis à statuer)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [S] [X]
né le 10 Avril 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SODISAF, RCS [Localité 3] 887 692 978., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
********************
Vu les pièces de la procédure,
Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Vu la demande de sursis à statuer présentée par M. [X] suivant conclusions d’incident signifiées le 24 septembre 2025 ;
En l’absence de constitution de la défenderesse ;
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (...).
Il est jugé que le sursis à statuer constitue une exception de procédure de la compétence du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L’expertise ordonnée le 21 mars 2025 par le juge des référés étant toujours en cours, les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, les opérations d’expertise étant essentielles à la solution du litige.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives de M. [B].
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 4], prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif d’expertise de M. [B] désigné le 21 mars 2025 dans le RG référés 25/00331 ,
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mercredi 21 octobre 2026 à 08h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à renseigner préalablement le juge de la mise en état sur l’avancement des opérations d’expertise, à peine de radiation,
DIT que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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