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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-12.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.244

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges X..., demeurant ..., 2 / Mlle Régine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème, chambre B), au profit de la société Union de crédit pour le bâtiment "UCB-CFEC", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Mlle Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... et Mlle Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leur demande tendant à voir juger éteinte leur dette envers la société UCB et les a condamnés a payer à celle-ci la somme de 194 169,60 francs avec intérêts contractuels ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accuelli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et Mlle Y... à payer à la société Union de crédit pour le bâtiment la somme globale de 6 000 francs ; Condamne M. X... et Mlle Y... à payer chacun, une amende civile de 2 500 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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