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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 89-83.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.700

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Gondre, les observations de Me COSSA et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... José, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de DOUAI en date du 10 mai 1989 qui, pour fraudes fiscales et passation d'écritures comptables inexactes, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, lui a interdit pendant trois ans l'exercice de certaines professions, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1649 septies (ancien), 1741, 1743 du Code général des impôts, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Y... coupable de fraudes fiscales et d'omission de passation d'écritures en sa qualité de gérant de la SARL SNRA-SERVICAR ; " aux motifs que l'administration des Impôts a remis le 5 décembre 1983 un avis de vérification de comptabilité à Y... l'informant que l'administration des Impôts envisageait de procéder à la vérification de la comptabilité de la société de négoce et de réparations automobiles, et de la faculté pour cette dernière de se faire assister du conseil de son choix ; le 5 décembre 1983, l'inspecteur vérificateur envisageait de procéder à un contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables ; or l'inspecteur vérificateur n'a pu procéder à ces constatations matérielles ainsi qu'en attestent deux correspondances émanant, d'une part, de M. Y... et, d'autre part, de M. X... adressées à l'administration des Impôts ; en effet, aux termes des deux correspondances, il était bien précisé que la comptabilité de la société était détenue par les services de police ; enfin, MM. Y... et X... indiquaient qu'ils étaient tout à fait informés de ce que les opérations de vérification devaient débuter le 20 décembre 1983 ; en réalité, les opérations de vérification n'ont débuté que le 23 juillet 1984 ainsi qu'en atteste le rapport de comptabilité établi par l'administration des Impôts, les documents comptables ayant été restitués par les services de police le 3 janvier 1984 ; en définitive, l'administration des Impôts a remis un avis de vérification de comptabilité le 5 décembre 1983 au cogérant de la société et les opérations de vérification de comptabilité ont débuté le 23 janvier 1984 ; par conséquent, aucune critique ne saurait être adressée quant à la régularité de la procédure de vérification de comptabilité de la société de négoce et de réparations automobiles et plus précisément quant au respect des dispositions de l'article 47 du Livre des procédures fiscales ; " alors, d'une part, que l'avis de vérification du 5 décembre 1983 pour un contrôle inopiné le même jour, qui n'a pu avoir lieu, ne pouvait avoir aucun effet quant à la régularité d'un contrôle effectué le 23 janvier 1984, qui devait être précédé d'un avis spécifique comportant les années vérifiées et mention de la faculté donnée au contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui, sans dénier les irrégularités des avis émis ultérieurement et rendant nécessairement caduc l'avis du 5 décembre 1983, n'a pas constaté la remise d'un avis régulier préalable à la vérification du 23 janvier 1984, n'est pas légalement justifié ; " alors, d'autre part, que l'avis du 5 décembre 1983 n'avait pour objet qu'une vérification couvrant une période allant jusqu'au 31 mars 1983 au titre de l'impôt sur les sociétés et taxes annexes et jusqu'au 30 novembre 1983 au titre de la TVA ; qu'un tel avis ne pouvait servir de base à des vérifications étendues au-delà de ces dates et, a fortiori, à des poursuites pénales visant une période allant jusqu'au 21 janvier " ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris des articles 1649 septiès (ancien), 1741 du Code général des impôts, L. 47, L. 85 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Y... coupable de fraude fiscale au titre d'une activité de négoce de pièces détachées ; " aux motifs que l'administration des Impôts a adressé un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble à Y... le 15 février 1984, l'informant que la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble porterait sur les revenus perçus lors des années 1980 et 1982 inclusivement et de la faculté pour ce dernier de se faire assister d'un conseil de son choix ; le 20 mars 1984, un avis complémentaire lui fut adressé étendant les opérations de vérification aux revenus perçus lors de l'année 1983 ; l'étude des mouvements des comptes bancaires a permis de constater l'existence de sommes importantes versées en numéraires ou en chèques dont l'origine a été demandée par l'administration des Impôts par correspondance en date du 3 mai 1984 ; Y... a expliqué à l'inspecteur vérificateur que les sommes portées au crédit de ses différents comptes bancaires d provenaient de la vente d'automobiles d'occasion ou de pièces de voitures ; l'inspecteur vérificateur a qualifié l'activité de Y... de commerciale puisque ces opérations très nombreuses étaient habituelles et effectuées dans un but lucratif ; Y..., compte tenu de cette qualification commerciale, estime que l'administration des Impôts aurait dû lui adresser un avis de vérification de comptabilité et non un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et que, par conséquent, les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées ; l'administration des Impôts n'a pas effectué de vérification de comptabilité et n'avait, par conséquent, pas l'obligation de faire précéder ces vérifications de l'envoi d'un tel avis ; en effet, l'administration des Impôts a bénéficié de son droit de communication édicté par l'article L. 85 du Livre des procédures fiscales ; en conséquence, aucune critique ne peut être formulée à ce propos à l'encontre de l'administration des Impôts ; " alors qu'en se bornant à affirmer que l'Administration n'avait pas effectué de vérification de comptabilité, sans rechercher et caractériser, en fonction des éléments de la cause, la nature des vérifications auxquelles celle-ci, qui imputait à Y... une activité commerciale, avait véritablement procédé sous couvert d'une VASFE et, dès lors, si l'Administration n'aurait pas dû préalablement remettre au contribuable un avis de vérification de comptabilité l'avisant de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, d'une part, en qualité de cogérant de la SARL Servicar pour fraudes à l'impôt sur les sociétés et à la TVA, et passation d'écritures inexactes en comptabilité, d'autre part, à titre personnel pour fraudes à l'impôt sur le revenu ; Attendu que le susnommé a soutenu devant les premiers juges, avant toute défense au fond, qu'aucun avis de vérification n'avait été remis au mandataire de la société précitée pour la période du 1er avril au 31 mars 1983 et que l'avis concernant la période du 1er avril 1983 au 25 avril 1984 avait été délivré le 5 mars 1984, veille du contrôle de la comptabilité ; Attendu que devant les juges du second degré le prévenu modifiant ses conclusions initiales, a soutenu que si la société Servicar avait bien reçu un avis de vérification le 6 décembre 1983 celui-ci ne concernait qu'un contrôle inopiné qui n'a pas eu lieu, et qu'il a été procédé sans nouvel avis, en janvier 1984, à une vérification approfondie de la comptabilité sociale ; Attendu que pour écarter les conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui aurait dû se borner à faire application de l'article 385 du Code de procédure pénale en constatant que les deux exceptions présentées devant elle étaient irrecevables, la première parce que différente de celle soulevée par le prévenu avant toute défense au fond, la seconde comme nouvelle, a cru devoir énoncer les motifs reproduits aux moyens ; Qu'en cet état le demandeur est sans intérêt à discuter lesdits motifs inopérants ou surabondants ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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