Cour de cassation, 15 janvier 1997. 95-43.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.066
Date de décision :
15 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fabrice Y..., demeurant 7, place de la Croisette, appartement 19, 02190 Guignicourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre sociale), au profit de la société Relais Total de X... Rolland, société en nom collectif, dont le siège est autouroute A 26, 02190 Guignicourt,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 68 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... était au service de la société Relais Total de X... Rolland en qualité de vendeur caissier; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 juin 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à la société Relais Total X... Rolland des sommes à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sans que ces demandes incidentes aient été portées à la connaissance de l'appelant non comparant dans les formes prévues à l'article 68 du même Code; qu'elle a ainsi méconnu les exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le salarié à payer une somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts et 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai;
Condamne la société Relais Total de X... Rolland aux dépens;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Relais Total de X... Rolland;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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