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Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-44.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.467

Date de décision :

7 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 4, HLM des Boucheux, 88160 Fresse-sur-Moselle, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société Hôtel Perle des Vosges, société à responsabilité limitée, ayant son siège ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 20 avril 1991 par la société Hôtel Perle des Vosges en qualité de cuisinier ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 février 1994 ; que le 19 mai 1994, alors qu'il informait son employeur de sa prochaine reprise du travail, ce dernier lui a fait savoir qu'il le considérait comme démissionnaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de préavis et de congés payés ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que M. X... n'a pas repris son activité professionnelle à l'expiration de son congé annuel début février 1994 ; qu'il était en arrêt de travail justifié par des certificats médicaux et des certificats d'hospitalisation du 3 février au 30 mai 1994 inclus et que le 19 mai, son employeur lui a déclaré, après qu'il l'eut informé téléphoniquement de ce qu'il reprenait son travail le 21 mai, qu'il ne faisait plus partie du personnel de l'hôtel, le contrat ayant été rompu à son initiative du fait que depuis la transmission du premier avis d'arrêt de travail pour les journées des 3 et 4 février, il ne lui avait plus donné de ses nouvelles et qu'il avait été contraint de le remplacer pour assurer la bonne marche de l'établissement ; que la seule absence pour raison de santé du salarié ne caractérise pas sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; que celui-ci trouve cependant sa légitimité dans le comportement du salarié qui non seulement se contente d'affirmer avoir adressé à son employeur les avis médicaux d'arrêt de travail et les certificats d'hospitalisation sans apporter la moindre justification à l'appui de son allégation mais encore n'a pas jugé utile de lui donner de ses nouvelles au cours des trois mois et demi de son absence ; qu'au surplus, le salarié ne conteste pas n'avoir donné aucune explication quant à la non reprise de son activité le 2 février 1994 malgré la demande de son employeur ; que ce comportement constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave ; Attendu, cependant, qu'en l'absence de lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune lettre de licenciement n'avait été adressée au salarié, n'a pas tiré les conséquences de ses conclusions et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Hôtel Perle des Vosges aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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