Texte intégral
ARRET N°449
CL/KP
N° RG 22/02236 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT62
S.A. CREDIPAR
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02236 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT62
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de SAINTES.
APPELANTE :
S.A. CREDIPAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIME :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (45)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
-RENDU PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Par acte du 19 octobre 2021, la société anonyme Credipar (la banque ou la loueuse) a assigné Monsieur [C] [V], pour réclamer en dernier lieu de le voir condamner à lui payer les sommes de 14.682,27€ assortie d'intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 au titre d'une location avec option d'achat et de 800 euros au titre des frais irrépétibles, en demandant que le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée fussent mises à la charge du défendeur.
Quoique régulièrement cité à étude, Monsieur [V] n'a ni comparu ni n'a été représenté.
Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a :
- constaté la déchéance des intérêts au titre du contrat précité conclu le 1e 1er juillet 2016 entre Monsieur [V] et la société Credipar ;
- condamné Monsieur [V] à verser à la société Credipar la somme de 7.151,32€, somme qui serait assortie d'intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 ;
- rejeté la demande faite par la société Credipar à l'encontre de Monsieur [V] au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté la demande faite par la société Credipar au titre de l'article A. 444-32 du code de commerce.
Le 6 septembre 2022, la société Credipar a relevé appel de cette décision en intimant Monsieur [V].
Monsieur [V] n'a pas constitué avocat.
Le 13 octobre 2022, le greffe a avisé la société Credipar d'avoir à procéder par voie de signification.
Le 27 octobre 2022, la société Credipar a signifié sa déclaration d'appel à Monsieur [V], à étude d'huissier.
Le 18 octobre 2022, la société Credipar a demandé l'infirmation du jugement, et la condamnation de Monsieur [V] :
- à lui verser la somme de 14 682,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- aux dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 5 septembre 2023 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION :
L'article L. 312-17 du code de la consommation impose au prêteur professionnel, de recueillir, à l'occasion du contrat de crédit, des pièces justificatives, de vérifier la solvabilité du prêteur par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L'article D. 312-8 du même code dispose que ces pièces justificatives sont:
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
L'article L. 312-17 du code de la consommation dispose que la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 remise par le prêteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur, signée par ce dernier, devant en certifier sur l'honneur l'exactitude, contribuent à l'évaluation de sa solvabilité.
Et l'irrespect de ces formalités est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Selon offre préalable signée par Monsieur [V] les 1er juillet 2016 puis 23 septembre 2016, la société Credipar a consenti à ce denier une location avec option d'achat portant sur un véhicule au prix de 23 898,76 euros, prévoyant 60 loyers d'un montant de 1,747 du prix comptant du véhicule avec assurance, et un prix de reprise à l'issue d'un montant de 20 % du prix de vente final au terme de la location.
Pour retenir au regard des premiers et troisième de ces textes que l'établissement de crédit n'avait pas satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et à la fourniture d'une fiche d'information individualisée, et en déduire qu'il devait être déchu de son droit aux intérêts, le premier juge a retenu que la société Credipar n'avait pas produit un justificatif d'identité de l'emprunteur, mais uniquement la carte nationale d'identité de son épouse, en contrariété avec le second de ces textes.
Mais l'examen des pièces produites par le loueur à hauteur de cour fait ressortir la production d'une carte nationale d'identité au nom de Monsieur [V], portant mention d'une transmission par télécopie le 5 juin 2016, antérieure à la formation du contrat.
Dès lors, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts n'est pas encourue.
Il conviendra d'observer l'exactitude du décompte produit par le loueur tant s'agissant des loyers, dont le preneur n'a pas justifié le versement, que s'agissant de l'indemnité pour inexécution, ou s'agissant encore des frais taxables entraînés par la défaillance du preneur.
Mais l'article 6.2 du contrat stipule que lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut exiger une indemnité égale à 8 % des loyers échus impayés. sauf à voir réduire celle-ci à 4 % des loyers reportés, au cas où le bailleur accepte un report de loyer.
Et par mise en demeure du 12 avril 2021 (avec accusé de réception signé le 14 avril suivant) en prononçant la déchéance du terme, la société Credipar a ainsi manifesté son intention de résilier le contrat, que sa demande d'indemnité de résiliation, selon la dénomination résultant de son propre décompte, vient matérialiser.
Ainsi, elle ne pouvait pas demander de surcroît l'indemnité de 8 % des loyers échus impayés.
Il conviendra donc d'ôter ce poste, à hauteur de 291,84 euros.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [V] à payer à la société Credipar la somme de 14 390,43 euros (14 682,27 - 291,84 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [V] aux entiers dépens de première instance, et a débouté la société Credipar de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, qu'aucune considération d'équité ne conduira à lui allouer.
Eu égard au caractère hypothétique d'une exécution forcée de la présente décision, le créancier sera encore débouté de sa demande tendant à voir condamner le débiteur aux frais d'exécution forcée, et le jugement sera confirmé de ce chef.
En équité, la société Credipar sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure d'appel, et Monsieur [V] succombant nonobstant, sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [V] à payer à la société anonyme Credipar la somme de 7151,32 euros, somme qui serait assortie d'intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021;
Infirme le jugement de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne Monsieur [C] [V] à payer à la société anonyme Credipar la somme de 14 390,43, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 ;
Déboute la société anonyme Credipar de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Monsieur [C] [V] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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