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Cour de cassation, 06 mai 2009. 07-43.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.113

Date de décision :

6 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de garde d'enfant à domicile par Mme Y... à compter du 1er octobre 2003, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2003 prévoyant un horaire hebdomadaire de trois heures, avec possibilité d'extension après accord des parties ; que soutenant que l'employeur avait cessé de lui fournir du travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une indemnité pour non respect de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement des salaires des mois d'août et septembre 2005 ; Attendu que pour juger que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, fixer la date de la rupture au 31 août 2005, et débouter Mme X... de sa demande au titre des salaires, le jugement énonce que la salariée ne rapporte pas la preuve de sa volonté de travailler pendant les mois d'août et septembre 2005 ni du refus de son employeur de lui fournir du travail ; qu'elle ne pouvait plus assurer la totalité de sa mission parce qu'elle avait conclu un autre contrat de travail le 1er septembre 2005 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement et qu'à défaut la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fourmies ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Me Hémery la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Francine X... est intervenu pour cause réelle et sérieuse, d'avoir fixé la date de la rupture du contrat de travail au 31 août 2005, terme du préavis d'un mois dû et d'avoir, en conséquence, débouté l'intéressée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des salaires des mois d'août et septembre 2005, AUX MOTIFS QUE « la partie demanderesse n'apporte pas la preuve de sa volonté de travailler pendant les mois d'août et septembre 2005, ni la preuve du refus de son employeur de lui fournir du travail ; qu'il est certain que Mme X... ne pouvait plus assurer la totalité de la mission pour laquelle elle avait été embauchée parce qu'elle avait un autre contrat de travail le 1er septembre 2005 ; que Mme Y... a dû, de ce fait, recruter une nouvelle salariée à partir du 1er septembre 2005 comme l'attestent les fiches de paie produites concernant la nouvelle salariée ; qu'en conséquence il existe une cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes ne reconnaît pas la qualification de rupture abusive du contrat de travail ; que Mme Y..., constatant l'absence de son employée, aurait dû entamer une procédure de licenciement ; qu'en conséquence, Mme X... est bien fondée à demander l'application de l'article L 122-14-4 pour non respect de la procédure ; qu'en fonction de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, il est prévu une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; » (jugement p.2 et 3) 1°) ALORS QU'en l'absence de lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que Mme Y... avait cessé d'employer Mme X..., embauchée par contrat de travail à durée indéterminée, sans mettre en oeuvre de procédure de licenciement, et relevé que l'employeur aurait dû entamer une telle procédure, le Conseil a, en jugeant que le licenciement reposait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse, violé les articles L 122-14-1 et L 122-14-5 du Code du Travail. 2°) ALORS QUE l'employeur a l'obligation essentielle de fournir du travail à son salarié et de lui verser la rémunération convenue ; qu'en énonçant, pour fixer la date de la rupture au 31 août 2005, date d'expiration du préavis d'un mois qu'il estimait dû à la salariée et débouter Mme X... de sa demande en paiement des salaires des mois d'août et septembre 2005, que celle-ci n'apportait pas la preuve de sa volonté de travailler durant ces deux mois ni la preuve du refus de l'employeur de lui fournir du travail, quand c'était à l'employeur de fournir le travail convenu à la salariée ou de tirer les conséquences d'un éventuel refus de Mme X... de travailler – ce qui n'était pas le cas en l'espèce -, le Conseil a violé les articles L 120-4, L 122-4 et L 122-14 du Code du Travail.

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Cour de cassation 2009-05-06 | Jurisprudence Berlioz