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Cour de cassation, 10 mai 1994. 90-70.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.220

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri, Michel X..., demeurant ... (Loiret), en cassation d'une ordonnance rendue le 7 décembre 1989 par le juge de l'expropriation du département du Loiret, siégeant au tribunal de grande instance d'Orléans, au profit de la commune de Desmonts (Loiret), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 26 octobre 1989 et un arrêté de cessibilité du 14 novembre 1989, le juge de l'expropriation du département du Loiret a, par l'ordonnance attaquée du 7 décembre 1989, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. X..., au profit de la commune de Desmonts ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 décembre 1989, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Loiret ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Desmonts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Orléans, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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