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Cour de cassation, 24 avril 1997. 95-82.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.395

Date de décision :

24 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de Me Y..., et de Me CHOUCROY avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, prévenu, - LA SOCIETE LES JARDINS DE LA BEAUTE, solidairement responsable, contre l'arrêt n° 1689 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 21 mars 1995, qui, pour infractions à la réglementation sur la publicité des prix, a condamné le prévenu à 94 amendes de 1 000 francs, et a prononcé sur les réparations civiles ; Attendu que les infractions reprochées sont des contraventions, commises avant le 18 mai 1995; qu'elles sont amnistiées par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; Que, cependant, aux termes de l'article 21 de ladite loi, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers; que l'arrêt contenant des dispositions civiles, il y a lieu d'examiner les moyens de cassation proposés et de statuer sur le pourvoi, du seul point de vue des intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits et la procédure : Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, lors d'un contrôle dans une parfumerie exploitée par la société Les Jardins de la Beauté, dirigée par le prévenu, les agents de l'administration de la concurrence et de la consommation ont constaté qu'étaient annoncées dans le magasin des réductions à partir de 75 francs d'achat, cette offre portant sur 94 articles disponibles ; Que Marcel X... est poursuivi sur le fondement de l'arrêté du 2 septembre 1977, réglementant la publicité en matière de réduction de prix; qu'il lui est reproché de n'avoir pas justifié des "prix de référence" déterminés aux articles 2 et 3 de cet arrêté sur lesquels devaient être opérés les rabais ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-1 et L. 113-3 du Code la consommation, 2 et 3 de l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977, 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 7 de la loi des 2, 17 mars 1791, 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du Code de procédure pénale, principes de la liberté d'entreprendre et de la liberté du commerce et de l'industrie, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'en affichant des réductions de prix de 30 % à partir de 75 francs d'achats par rapport aux prix résultant de l'application du coefficient usuel de la profession (1,96), Marcel X... s'était rendu coupable d'infractions à l'arrêté 77-105 P et devait en conséquence être condamné, solidairement avec la société Les Jardins de la Beauté, à 94 amendes de 1 000 francs chacune et à diverses réparations civiles au profit de la FIP, la FNPD, la CSPD Paris Ile-de-France et de 7 sociétés du groupe Patchouli ; "aux motifs qu'à juste titre, le premier juge a retenu Marcel X... dans les liens de la prévention; que la Cour relève, pour sa part, que le prévenu n' a pu justifier d'un prix de référence au sens de l'article 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977; qu'il a été constaté par l'Administration que les prix marqués n'étaient pas conformes à la définition donnée à l'alinéa 1 de ce texte, les rabais pratiqués étant permanents et qu'ils ne coïncidaient pas davantage avec les prix conseillés par les fournisseurs dans la mesure où les tarifs indicatifs versés au dossier, pour la plupart postérieurs aux faits, concernent des produits cosmétiques non visés par les poursuites, centrées sur la parfumerie alcoolique, ou des marques qui n'ont pas fait l'objet de constatations par l'Administration, ou font état de prix sans relation avec les prix de référence pratiqués par le prévenu; que par ailleurs, le prévenu ne saurait se prévaloir, en invoquant la jurisprudence de la Cour de Cassation, d'un prix de référence distinct de ceux prévus par l'arrêté du 2 septembre 1977 et calculé par application au prix d'achat hors taxes d'un coefficient multiplicateur de 1,96; qu'en effet cette référence, dont le caractère usuel dans la profession n'est pas établi, l'Administration et les syndicats de parfumeurs faisant état de coefficients sensiblement inférieurs, demeure en tout état de cause inaccessible au consommateur qui n'est pas en mesure de vérifier la véracité des promesses de rabais formulées ; "alors, d'une part, que la notion de prix de référence visée à l'article 3, alinéa 1, de l'arrêté 77-105 P est incompatible avec la pratique licite des rabais permanents et qu'en l'état de la disparition du prix de référence découlant d'une fixation réglementaire (article 3, alinéa 3), seule demeurait la référence aux prix conseillés (article 3, alinéa 3) qui ne saurait être réduite à la détermination par le fournisseur de prix de vente produit par produit comme l'exige l'arrêt attaqué, de sorte que prive sa décision de toute base légale la cour d'appel qui écarte la notion de prix conseillés pour les prix publiés dans la presse et pour le coefficient (1,96) diffusé par les organismes professionnels et dont la pratique avait été constatée dans les procès-verbaux de la DGCCRF et par le Conseil de la concurrence lui-même ; "alors, d'autre part, et subsidiairement qu'à défaut de constituer des prix conseillés au sens de l'arrêté 77-105 P, la cour d'appel devait rechercher si la diffusion directe auprès des consommateurs par la presse de multiples indications chiffrées sur le prix des produits ne devait pas, en raison du délaissement délibéré par les fournisseurs de la pratique antérieure des prix conseillés, être considérée comme un prix assimilable à ceux que définit l'arrêté du 2 septembre 1977" ; Attendu que, pour prétendre que l'infraction n'était pas constituée, le prévenu a exposé que les rabais étaient fixés à partir d'un prix de référence qu'il calculait en appliquant au prix d'achat hors taxes un coefficient multiplicateur de 1,96, supposé correspondre, faute de prix de vente conseillé par les fabricants, à la marge couramment pratiquée dans la profession ; Que, pour rejeter ce moyen de défense, la cour d'appel retient que ce coefficient, inconnu du public, et qui n'est pas d'usage courant, ne permet pas de déterminer un prix de référence assurant le consommateur de la véracité des rabais proposés, en l'absence de prix conseillés par les fabricants ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-1 et L. 113-3 du Code de la consommation, 2 et 3 de l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977, 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'en affichant des réductions de prix de 30 % à partir de 75 francs d'achat par rapport aux prix résultant de l'application du coefficient usuel de la profession (1,96), Marcel X... s'était rendu coupable d'infractions à l'arrêté 77-105 P et devait en conséquence être condamné, solidairement avec la société Les Jardins de la Beauté, à 94 amendes de 1 000 francs chacune et à diverses réparations civiles au profit de la FIP, la FNPD, la CSPD Paris Ile-de-France et de 7 sociétés du groupe Patchouli ; "aux motifs que le prévenu ne peut utilement invoquer l'erreur de droit résultant d'une prise de position prétendument erronée de la DGCCRF, en date du 16 mai 1988, dès lors que la question soumise à l'Administration visait des rabais touchant une partie de la clientèle alors que les pratiques mises en oeuvre dans la présente affaire concernent l'ensemble de cette dernière, par suite du faible montant du seuil d'achat donnant droit à réduction ; "alors que les dispositions de l'arrêté 77-105 P réglementant la publicité faisant état d'une réduction de prix ne sont applicables que dans l'éventualité où la remise est proposée à l'ensemble de la clientèle et non à certains clients ayant satisfait à une obligation particulière telle un montant minimum d'achat fixé en l'espèce à 75 francs, de sorte que ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui affirme que l'ensemble de la clientèle serait concerné par la réduction de prix du fait du faible montant du seuil d'achat donnant droit à la remise, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que l'activité du magasin portait sur des articles de parfumerie et de beauté dont 25 % restaient inférieurs au prix donnant droit à la réduction" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-1 et L. 113-3 du Code de la consommation, 2 et 3 de l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977, 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 122-3 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'en affichant des réductions de prix de 30 % à partir de 75 francs d'achat par rapport aux prix résultant de l'application du coefficient usuel de la profession (1,96), Marcel X... s'était rendu coupable d'infractions à l'arrêté 77-105 P et devait en conséquence être condamné, solidairement avec la société Les Jardins de la Beauté, à 94 amendes de 1 000 francs chacune et à diverses réparations civiles au profit de la FIP, la FNPD, la CSPD Paris Ile-de-France et de 7 sociétés du groupe Patchouli ; "aux motifs que le prévenu ne peut utilement invoquer l'erreur de droit résultant d'une prise de position prétendument erronée de la DGCCRF, en date du 16 mai 1988, dès lors que la question soumise à l'Administration visait des rabais touchant une partie de la clientèle alors que les pratiques mises en oeuvre dans la présente affaire concernent l'ensemble de cette dernière, par suite du faible montant du seuil d'achat donnant droit à réduction ; "alors, d'une part, qu'il résultait du dossier officiel et des conclusions de Marcel X... que le gérant d'une de ses parfumeries avait, en présence d'un texte devenu inadapté en raison de la modification de la législation, fait était de la disparition des prix indicatifs pour demander à la DGCCRF si l'annonce de 20 % de remise à partir de 50 francs d'achat demeurait licite par rapport à la législation en vigueur, et que dans sa réponse du 16 mai 1988 le sous-directeur général de la DGCCRF lui avait répondu que cette pratique ne lui paraissait pas contrevenir aux dispositions relatives à la publicité du prix, et notamment à celles de l'arrêté ministériel n° 77-105 P, de sorte que prive sa décision de base légale la cour d'appel qui refuse de prendre en considération cette erreur de droit invincible et exclusive de toute responsabilité pénale ; "alors, d'autre part, que se contredit nécessairement l'arrêt attaqué qui écarte le courrier de la DGCCRF relatif à des annonces de réduction à partir de 50 francs, aux motifs que la pratique actuelle du demandeur serait différente en raison du faible montant du seuil d'achat ouvrant droit à réduction, tout en se fondant sur des procès-verbaux d'où il résultait qu'entre-temps le seuil d'achat avait été relevé à 75 francs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le prévenu a prétendu, en invoquant une réponse qui lui avait été faite par l'Administration, que l'arrêté de 1977 n'était pas applicable, au motif que les rabais n'auraient pas concerné toute la clientèle, mais les seuls clients effectuant un achat d'un montant d'au moins 75 francs ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges du fond retiennent que tous les clients étaient en réalité visés par la réduction annoncée, le montant minimal d'achat étant dérisoire au regard des prix des parfums en cause; que l'arrêt ajoute que le prévenu fait état d'une position prise par l'Administration dans une hypothèse différente de celle de la présente espèce ; Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que les moyens ne sauraient, dès lors, être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-1 et L. 113-3 du Code de la consommation, 2 et 3 de l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977, 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 5 du Code pénal ancien, 132-3 et 132-7 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'en affichant des réductions de prix de 30 % à partir de 75 francs d'achat par rapport aux prix résultant de l'application du coefficient usuel de la profession (1,96), Marcel X... s'était rendu coupable d'infractions à l'arrêté 77-105 P et devait en conséquence être condamné, solidairement avec la société Les Jardins de la Beauté, à 94 amendes de 1 000 francs chacune et à diverses réparations civiles au profit de la FIP, la FNPD, la CSPD Paris Ile-de-France et de 7 sociétés du groupe Patchouli ; "aux motifs que le prévenu n'a pu justifier des prix de référence pour quatre-vingt quatorze des produits vendus dans son magasin; qu'il s'est donc rendu coupable, contrairement à ce qu'il soutient, de quatre-vingt quatorze contraventions, constituant autant de fautes punissables distinctes ; "alors que, si la règle de non-cumul des peines n'est pas applicable en matière de contraventions, encore faut-il, pour que des condamnations cumulatives puissent être prononcées, que le prévenu ait commis plusieurs fautes distinctes, punissables séparément; que la contravention de publicité comportant une annonce de réduction de prix non conforme aux dispositions de l'arrêté 77-105 P constitue une infraction unique qui ne peut être poursuivie et sanctionnée qu'une seule fois, dès l'instant où il s'agit d'allégations identiques, contenues dans le même message publicitaire et diffusées simultanément ; qu'ainsi la cour d'appel, qui était saisie de la seule question de la régularité de la publicité hors des lieux de vente annonçant 30 % de remise à partir de 75 francs d'achat, ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale prononcer 94 amendes comme s'il s'agissait de réprimer un étiquetage de produits sur les lieux de vente" ; Attendu que, l'action publique étant éteinte par l'amnistie, l'examen du moyen est sans objet ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que Marcel X... a été condamné à payer à la FIP et la FNPD la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts, et à la CSPD Paris Ile-de-France la somme de 10 000 francs au même titre ; "aux motifs, d'une part, qu'en ce qui concerne la FIP et la FNPD, les faits tels que visés à la prévention, outre leur effet négatif sur la concurrence, altèrent l'image de marque des produits concernés dont la renommée est internationale et portent atteinte à l'intérêt collectif du fabricant et des parfumeurs détaillants, unis pas des liens de distribution sélective; qu'en conséquence, la FIP et la FNPD qui, en tant qu'unions de syndicats, ont en charge, sur le plan national, la défense des industries de la parfumerie pour la première et des parfumeurs détaillants pour la seconde, sont fondées à demander réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession occasionnée par les agissements commis par le prévenu ; "alors que, à défaut de s'expliquer sur les effets prétendument négatifs que pourrait avoir sur la concurrence le caractère général et permanent d'annonces de rabais, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors que de même, à défaut de s'expliquer sur les productions du demandeur qui établissaient que les plus grandes marques se félicitaient de la distribution de leurs produits dans l'établissement de Marcel X..., la cour d'appel ne caractérise aucunement une prétendue altération de l'image des marques et des produits concernés, privant sa décision à nouveau de toute base légale ; "aux motifs, d'autre part, que s'agissant de la CSPD Paris Ile-de-France, les faits visés à la prévention ont porté un préjudice direct aux intérêts des parfumeurs détaillants représentés par cette chambre syndicale en confrontant leurs membres à une concurrence déloyale, se traduisant par un détournement de clientèle, et en les contraignant à exercer une action commune à l'encontre de ces pratiques ; "alors que le demandeur avait porté à la connaissance de la cour d'appel l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile concernant l'inexactitude des indications fournies par la CSPD sur ses prétendus adhérents, de sorte qu'en s'abstenant de se prononcer sur la représentativité de ladite chambre syndicale ainsi que sur la nécessité de surseoir à statuer sur son action civile, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale" ; Attendu que, pour recevoir la constitution de partie civile de la Fédération des industries de la parfumerie, de la Fédération nationale des parfumeurs détaillants, et de la chambre syndicale des parfumeurs détaillants d'Ile-de-France, la cour d'appel, après avoir relevé que les faits commis par le prévenu ont altéré l'image de marque des produits concernés et porté atteinte à la concurrence, énonce que ces infractions ont lésé les intérêts collectifs des industriels de la parfumerie et des parfumeurs revendeurs, représentés par ces parties civiles ; Que la juridiction du second degré ajoute qu'elle dispose des éléments lui permettant, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, de chiffrer le préjudice subi par les parties civiles ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, Sur l'action publique : LA DECLARE ETEINTE ; Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-04-24 | Jurisprudence Berlioz