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Tribunal Administratif de Paris, 14 mars 2025. 2503042

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2503042

Date de décision :

14 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui demande le remboursement d'un excédent de rémunération d'un montant de 5 872,10 euros en raison du dépassement du plafond autorisé dans le cadre du cumul emploi-retraite. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il ressort de la requête que le seul moyen invoqué tiré de l'envoi à la CNRACL d'une attestation établie par l'employeur selon laquelle la requérante travaille en qualité d'aide-soignante dans une résidence pour personnes âgées en zone de tension, n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé et aucune précision n'y a été apportée dans le délai de recours qui a commencé à courir le 13 décembre 2024, date à laquelle Mme A a eu connaissance de la décision de la CNRACL du 6 janvier 2024, laquelle mentionne les voies et délais de recours. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte aucun autre moyen, entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 14 mars 2024. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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