Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01013 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLN4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02566
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Août 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société NKOUDOU SPORT CONSULTING
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathilde FEDERSPIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A609
ET :
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 mai 2024, la société NKOUDOU SPORT CONSULTING a assigné en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [Z] [Y] pour le voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 30.000 euros qu’elle lui a versée dans le cadre de sa participation à la production d’une œuvre musicale,
la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
outre la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 août 2024.
A l'audience, la société NKOUDOU SPORT CONSULTING sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle précise qu’aux termes d’un contrat du 5 novembre 2020, elle s’est engagée à verser au défendeur la somme de 30.000 euros représentant sa part de coproducteur d’une œuvre musicale, mais que l’album n’a pas été produit. Elle ajoute que suivant un avenant au contrat, en date du 29 novembre 2023, il avait été convenu que Monsieur [Y] lui rembourserait la somme de 30.000 euros en trois mensualités dont la dernière était prévue le 15 avril 2024, mais que celui-ci n’a effectué aucun des versements conventionnellement prévus. Elle ajoute que ces circonstances démontrent la mauvaise foi du défendeur, auquel elle a pourtant accordé des délais pour rembourser sa dette.
Régulièrement assigné, Monsieur [Z] [Y] n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Et en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, la société NKOUDOU SPORT CONSULTING verse aux débats :
un « contrat de coproduction d’une œuvre musicale » de l’article DJ BAB’S signé par les parties, Monsieur [Z] [Y] en qualité de producteur et la société NKOUDOU SPORT CONSULTING en qualité de coproducteur ; le contrat précise que la gestion de la production est confiée au producteur, à charge pour lui d’assurer la gestion comptable de la coproduction et de rendre compte au coproducteur ; et que la part du coproducteur est constituée par un apport financier de 30.000 euros ;un « avenant au contrat de coproduction d’une œuvre musicale en date du 5 novembre 2020 » signé par les parties le 14 décembre 2023 aux termes duquel notamment les « parties conviennent expressément que le Coproducteur sera remboursé de son apport financier par le Producteur, sous forme d’avances sur recettes, non restituables, selon le calendrier suivant :10.000 euros (dix mille euros) le 15 janvier 2024 ;10.000 euros (dix mille euros) le 15 mars 2024 ;10.000 euros (dix mille euros) le 15 avril 2024 ; »trois mises en demeure notifiées à Monsieur [Y] par le conseil de la société demanderesse, notamment le 1er février 2024 en paiement de la première mensualité de 10.000 euros, et le 20 avril 2024 en paiement de la somme de 30.000 euros.
L’ensemble de ces éléments démontrent qu’il n’existe pas de contestation relative à l’obligation de Monsieur [Z] [Y] en paiement de la somme de 30.000 euros.
Partant, il sera condamné à verser à la société NKOUDOU SPORT CONSULTING à titre provisionnel la somme de 30.000 euros.
En revanche, la demande de dommages et intérêts sera rejetée à défaut qu’il soit démontré la réalité du préjudice subi par la société demanderesse du fait du défaut de paiement du défendeur.
Succombant, Monsieur [Z] [Y] sera condamné aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NKOUDOU SPORT CONSULTING l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [Z] [Y] à payer à la société NKOUDOU SPORT CONSULTING la somme provisionnelle de 30.000 euros ;
Condamnons Monsieur [Z] [Y] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [Z] [Y] à payer à la société NKOUDOU SPORT CONSULTING la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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