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Cour de cassation, 16 décembre 2010. 10-15.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

10-15.679

Date de décision :

16 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., médecin libéral exerçant à titre individuel, et M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de ce médecin, soutiennent en défense contre la Caisse autonome de retraite des médecins de France, à l'occasion d'un pourvoi formé par cet organisme de sécurité sociale, que les dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, en ses premier et septième alinéas, ne seraient plus conformes à la Constitution au regard du principe d'égalité des citoyens devant la loi depuis que les procédures collectives ont été rendues applicables aux professions libérales ; Attendu que le mémoire spécial a été déposé dans les délais de dépôt du mémoire en défense ; Attendu que, le litige se rapportant au recouvrement des cotisations afférentes au régime d'assurance vieillesse des médecins libéraux, les dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, rendues applicables par l'article L. 623-1 du même code aux organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sont susceptibles de recevoir application ; Que les dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale n'ont pas déjà été déclarées, ensemble, séparément ou avec d'autres, conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la non-application de cette disposition de remise de plein droit aux membres des professions libérales exerçant à titre individuel est susceptible de méconnaître le principe constitutionnel d'égalité devant la loi entre les membres d'une même profession, selon leurs modes d'exercice ; Qu'il y a donc lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Vu l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; DIT qu'il sera sursis à l'examen du pourvoi jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel sur cette question ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

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