Cour de cassation, 05 novembre 1991. 88-18.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.787
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération départementale des associations locales de l'aide à domicile en milieu rural des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est sis le château n° 6, à Malijai (Alpes de Haute-Provence), représentée par son président, domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural de Forcalquier, dont le siège est sis à la mairie de Forcalquier (Alpes de Haute-Provence),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fédération départementale des associations locales de l'aide à domicile en milieu rural des Alpes de Haute-Provence, de Me Blanc, avocat de l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural de Forcalquier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) de Forcalquier (l'association locale), membre de la Fédération départementale d'ADMR des Alpes de Hautes-Provence (la fédération) et de l'Union nationale des associations locales d'ADMR (l'union nationale), a informé la fédération, par lettre du 26 février 1982, que son conseil d'administration avait reçu pouvoir de son assemblée générale "de statuer sur les modalités à suivre pour la cessation" de ses activités à la date du 31 mars 1982, et que ce même conseil avait décidé de mettre fin à son adhésion à la fédération, en précisant que cette décision n'entraînerait aucune perturbation dans l'accomplissement des tâches assurées dans les services d'aides ménagères ; que la fédération a assigné l'association locale pour obtenir, notamment, la dissolution de celle-ci et la désignation d'un liquidateur ;
Attendu que la fédération reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 1988) de l'avoir déboutée de ses demandes et d'avoir dit que l'association locale n'était pas dissoute, alors, selon le moyen, de première part, qu'il ne résulte ni des mentions de cette décision, ni des bordereaux de
communication, que la lettre du 3 février 1982, adressée à la présidente de l'association locale par le maire de Forcalquier, et celle du 5 mars 1982, adressée par la présidente de l'association locale à l'union nationale, non visées dans les conclusions
échangées avant l'ordonnance de clôture, aient été l'objet d'un débat contradictoire, et qu'en retenant ces documents, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en se déterminant par ces pièces, sur le seul visa des documents de la cause, qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, elle n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en estimant que l'association locale avait poursuivi son activité dans le cadre d'un comité d'action sociale intercommunal (CASIC), elle a dénaturé le procès-verbal du conseil d'administration de l'association locale du 25 février 1982 et la lettre adressée par le maire de Forcalquier aux salariés de cette association le 12 mars 1982, dont il résultait que le CASIC avait repris le service géré par l'association locale, qu'il était devenu l'employeur du personnel du service d'aide ménagère assuré auparavant par cette association, et que celle-ci avait donc cessé ses activités ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant d'indiquer dans quelles conditions l'association locale, qui ne contestait pas avoir cessé d'être l'employeur du personnel affecté au service d'aide à domicile, qui dépendait désormais du CASIC, aurait néanmoins continué à assurer la responsabilité matérielle et morale de ce service, conformément à son objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite des motifs de l'arrêt s'appuyant sur les lettres des 3 février 1982 et 5 mars 1982, qui sont surabondants, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur d'autres documents régulièrement versés aux débats, dont elle a fait l'analyse, a, par une interprétation nécessaire, exclusive de la dénaturation invoquée, des termes ambigus du procès-verbal de la réunion du 25 février 1982 du conseil d'administration de l'association locale et de la lettre du 12 mars 1982,
adressée par le maire de Forcalquier aux membres du personnel, souverainement estimé que l'association locale poursuivait son activité dans le cadre d'une nouvelle structure, le CASIC ;
Attendu, enfin, qu'en retenant souverainement que la décision prise par cette association n'avait pas eu pour effet de la faire disparaître, et qu'en dépit des termes maladroits de sa lettre adressée le 26 février 1982 à la fédération, l'informant à la fois de la "cessation d'activité et de son intention de mettre fin à l'adhésion à la fédération", l'association locale n'avait pas entendu se dissoudre, mais seulement se retirer de la fédération et de l'union nationale dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la Fédération départementale des associations locales de l'aide à domicile en milieu rural des Alpes de Haute-Provence, envers l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural de Forcalquier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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