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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-14.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.239

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Edouard C..., demeurant à Toulon (Var), ..., 2°) M. Raymond D..., demeurant ci-devant à Toulon (Var), ... et actuellement même ville, "Le Gouverneur" A-1, avenue Constant Perroud, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre A), au profit : 1°) de Mme Marie-Louise A..., épouse de M. Marcel X..., demeurant à Paris (8e), ... V, 2°) de Mme Jacqueline Z..., épouse B..., demeurant Hôtel "Le Chamois d'Or" à Val-d'Isère (Savoie), 3°) de Mme Michèle Z..., épouse E... de Villedary, demeurant à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), ..., 4°) de Mme Christiane Z..., épouse Y..., demeurant à Hyères (Var), 6, place de la République, 5°) de Mme Monique Z..., épouse F..., demeurant à Cuers (Var), ..., 6°) de la société civile immobilière "Le Colbert", dont le siège est sis chez sa gérante qui la représente, la société Serito, dont le siège social est sis à Toulon (Var), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. C... et D..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme X... et des consorts Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile immobilière "Le Colbert", les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que les juges du fond, qui apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction, après avoir constaté que MM. D... et C... ne produisaient aucun élément d'appréciation pour déterminer le montant des dommages-intérêts leur revenant, ont estimé, sans encourir le grief du moyen, que la demande d'expertise ayant pour seul objet de suppléer à leur carence, il y avait lieu de la rejeter ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation des articles 4, 5 et 6 du protocole intervenu le 12 octobre 1973, estimé qu'en faisant en sorte que les consorts A... soient condamnés à une somme qui ne peut qu'être nulle, MM. D... et C... ne sont tenus à aucun remboursement envers la société "Le Colbert" ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'attitude surprenante et négligente dont MM. D... et C... avaient fait preuve dans l'exercice de leur action contre les consorts A... traduisait leur volonté de paralyser les effets du protocole intervenu entre eux et la société Le Colbert, a pu estimer qu'ils avaient commis une faute justifiant leur condamnation à des dommages-intérêts ; Et sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts A... sollicitent l'octroi d'une somme de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de condamner les consorts D... et C... au paiement d'une telle somme au profit des consorts A... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne MM. D... et C..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; les condamne également à payer aux consorts A... la somme de 20 000 francs exposée par ces derniers et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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