Tribunal Administratif de Montreuil, 11 avril 2024. 2309216
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2309216
Date de décision :
11 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2023 et 18 janvier 2024, la société FCP Academy Sociedad Limitada, représentée par la SELARL esdes consulting, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires, d'un crédit de taxe de valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire pour l'année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 976,54 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 novembre 2023 et 21 février 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement, en raison du remboursement, intervenu en cours d'instance, des sommes en litige, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un nouveau mémoire enregistré le 17 mars 2024, la société FCP Academy Sociedad Limitada déclare se désister de ses conclusions à fin de remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par le mémoire susvisé enregistré le 17 mars 2024, la société FCP Academy Sociedad Limitada a déclaré se désister de ses conclusions à fin de remboursement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société FCP Academy Sociedad Limitada de ses conclusions à fin de remboursement.
Article 2 : L'État versera à la société FCP Academy Sociedad Limitada une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FCP Academy Sociedad Limitada et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 11 avril 2024.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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