Cour de cassation, 06 décembre 1995. 95-80.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.424
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 10 novembre 1994, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L.480-5, L. 480-7 et R.
421-12 du Code de l'urbanisme ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité du prévenu (Philippe X..., demandeur), poursuivi pour avoir réalisé une extension sur une construction existante sans avoir, au préalable, obtenu un permis de construire ;
"aux motifs propres et adoptés que si le demandeur avait déposé une demande de permis de construire le 9 février 1990, le maire avait refusé cette autorisation par arrêté du 12 juin 1990 compte tenu du fait que la surface de la construction excédait celle permise par le plan d'occupation des sols ;
que ce refus intervenu après permis tacite valait retrait de permis ; que l'intéressé avait reconnu avoir entrepris les travaux avant l'expiration du délai d'instruction de trois mois ; qu'il les avait poursuivis et terminés après l'intervention de l'arrêté du 12 juin 1990 ainsi que l'établissait le procès-verbal dressé par les gendarmes d'Hyères ;
qu'il ne pouvait ignorer que ces travaux, qui doublaient la surface de la construction existante et qui n'étaient commandés par aucun besoin d'une exploitation agricole, ne répondaient à aucune des prescriptions du plan d'occupation des sols (v. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu, à p. 4, alinéa 2 ;
jugement, p. 2, attendu n 4, à p. 3, alinéa 3) ;
"alors que d'une part, seule une décision de refus notifiée à l'intéressé dans le délai de recours contentieux est susceptible de valoir retrait du permis tacite obtenu à l'expiration du délai d'instruction ; qu'en l'espèce où l'intéressé avait effectivement bénéficié d'un permis de construire tacite, la cour d'appel ne pouvait retenir sa culpabilité sans constater que l'arrêté municipal de refus de permis pris ultérieurement lui avait été notifié -ce qu'il contestait- avant le 9 juillet 1990, date d'expiration du délai de recours contentieux ;
"alors que, d'autre part, les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur des faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement le débat sur des faits nouveaux ;
qu'en l'espèce où le demandeur était poursuivi pour avoir réalisé le 23 juin 1990 des travaux sans permis de construire préalable et dans la mesure où il n'avait pas accepté d'être jugé pour des faits différents, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'il avait réalisé une construction avant l'intervention du permis tacite le 9 mai 1990 ou encore sur une infraction aux règles d'occupation des sols, faits non visés par la prévention" ;
Sur la première branche :
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ou du jugement qu'il confirme, ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait invoqué le défaut de notification de l'arrêté refusant le permis de construire ;
que le moyen, mélangé de fait, est nouveau en sa première branche et, en tant que tel, irrecebable ;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X... a déposé le 9 fevrier 1990 une demande de permis en vue de l'agrandissement d'une maison ;
qu'il a commencé les travaux avant l'expiration du délai d'instruction de cette demande ;
que, par arrêté du 12 juin 1990, intervenu pendant le délai du recours contentieux, le permis de construire lui a été refusé ; qu'il a néanmoins poursuivi les travaux et a été cité devant le tribunal correctionnel pour défaut de permis de construire commis le 23 juin 1990 ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la juridiction du second degré relève, par motifs adoptés, que le 23 juin 1990, après le refus du permis de construire, "la maison était en cours de construction" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM.Blin, Aldebert, Grapinet, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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