Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°394
N° RG 22/02152
N° Portalis DBVL-V-B7G-ST3B
(Réf 1ère instance : 1121000547)
S.A. CARREFOUR BANQUE
C/
Mme [Y] [V] épouse [B]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2024
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [Y] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5] (56)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 13/07/2022, délivré à personne, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 21 juillet 2017, la société Carrefour banque (la banque) a consenti à Mme [Y] [B] née [V] un prêt d'un montant de 13 000 euros au taux de 6,20 % l'an remboursable en 72 mensualités.
Suivant acte d'huissier du 23 septembre 2021, la banque a assigné Mme [Y] [B] née [V] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 14 février 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- Débouté la banque de ses demandes.
- Prononcé sa condamnation aux dépens.
Suivant déclaration du 1er avril 2022, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 29 mars 2024, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 5, 16 et 472 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 312-39 du code de la consommation,
Vu les articles 1134, 1147, 1149, 1150, 1184 anciens, devenus 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2, 1224 à 1228, 1358 à 1362, 1376, 1378, devenus 1302-1 et 1352-7, et 1902 du code civil,
- Dire nul le jugement déféré.
Évoquant ou réformant le jugement,
- Condamner Mme [Y] [B] née [V] à lui payer la somme de 4 605,14 euros outre les intérêts au taux de 6,38 % l'an à compter du 23 septembre 2021.
Subsidiairement,
- Condamner Mme [Y] [B] née [V] à lui payer la somme de 1 205,36 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021.
- Condamner Mme [Y] [B] née [V] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [Y] [B] née [V] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions de la banque.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La banque fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes au motif que la preuve de la signature électronique n'était pas suffisamment rapportée en ce qu'il n'était pas justifié de l'habilitation de l'organisme ayant délivré le fichier de preuve.
Il ressort des termes du jugement que Mme [Y] [B] née [V] a comparu et reconnu le principe de la dette en autorisant le tribunal à en calculer le montant si des irrégularités venaient à être relevées.
En relevant d'office l'irrégularité de la signature électronique, laquelle n'était pas contestée par l'emprunteur, le premier juge a méconnu les dispositions des articles 5 et 287 du code de procédure civile.
Par ailleurs, selon les articles 1366 et 1367 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie.
En l'espèce, la banque produit le fichier de preuve du contrat créé par la société Open trust, prestataire de service de certification électronique, attestant de la transmission du contrat de prêt par la banque et de la signature électronique par Mme [Y] [B] née [V] le 21 juillet 2021 à 17h35 puis par la banque le 21 juillet 2021 à 23h27.
Il est précisé dans le document que la signature de l'emprunteur, identifié par son adresse électronique, a été reçue par l'application de la banque. La signature reçue par ce procédé électronique est identique à celle figurant sur la carte d'identité de Mme [Y] [B] née [V].
Étant observé que l'authenticité de cette signature n'a pas été contestée, il apparaît que la banque justifie que la signature électronique de Mme [Y] [B] née [V] a été établie au moyen d'un procédé présumé fiable d'identification garantissant son lien avec l'offre de prêt, cette présomption de fiabilité suffisant, en l'absence de contestation, à établir la preuve de l'existence du contrat fondant les demandes du prêteur.
Le jugement déféré sera infirmé.
Comme il a été dit, suivant offre acceptée le 21 juillet 2017, la société Carrefour banque Carrefour banque a consenti à Mme [Y] [B] née [V] un prêt d'un montant de 13 000 euros au taux de 6,20 % l'an remboursable en 72 mensualités.
La banque justifie que des incidents de paiement sont survenus et qu'elle prononcé la déchéance du terme après vaine mise en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par lettre recommandée du 21 août 2021. Mme [Y] [B] née [V] a reconnu le principe de la dette.
Suivant décompte du 28 mars 2024, la banque démontre que Mme [Y] [B] née [V] reste à lui devoir les sommes suivantes :
' 695,67 euros au titre des échéances impayées.
' 6 851,62 euros au titre du capital emprunté.
' 495,35 euros au titre de l'indemnité de défaillance.
Sauf à déduire la somme de 3 437,50 euros au titre des paiements effectués.
Mme [Y] [B] née [V] sera condamnée à payer à la banque la somme de 4 605,14 euros outre les intérêts au taux de 6,20 % l'an à compter de l'assignation du 23 septembre 2021.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [B] née [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu 14 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Y] [B] née [V] à payer à la banque la somme de 4 605,14 euros outre les intérêts au taux de 6,20 % l'an à compter du 23 septembre 2021.
Condamne Mme [Y] [B] née [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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