Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00686 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA3B
O R D O N N A N C E N° 2023 - 693
du 23 Novembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [V] [U]
né le 29 Avril 1980 à [Localité 4] (GHANA)
de nationalité Ghanéenne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Fariza TOUMI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [W] [T], interprète assermenté en langue anglaise,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pour 18 mois et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [V] [U] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [V] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 novembre 2023 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 20 novembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 21 Novembre 2023 à 14 h 37 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [V] [U],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [U] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Novembre 2023 par Monsieur X se disant [V] [U] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09 h 57,
Vu les télécopies adressées le 22 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Novembre 2023 à 10 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 22 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 23 Novembre 2023 à 10 H 30 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 h 47.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [W] [T], interprète, Monsieur X se disant [V] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [V] [U], je suis né le 29 Avril 1980 au GHANA, je ne sais pas dans quelle ville. Je suis en France depuis mon arrestation, j'étais de passage. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas d'adresse. Je ne veux pas retourner au Ghana.'
L'avocat, Me Fariza TOUMI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. S'en rapporte à la déclaration d'appel : erreur d'appréciation sur sa situation, il ne faisait que passer en France pour aller en Italie rejoindre sa compagne enceinte.
Assisté de [W] [T], interprète, Monsieur X se disant [V] [U] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je voudrais être libéré pour retrouver ma petite amie. Je demande la protection de l'Etat, que ma demande d'asile soit acceptée. Je voudrais être aidé pour avoir une protection en Europe, en Italie ou en France.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Novembre 2023, à 09 h 57, Monsieur X se disant [V] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 21 Novembre 2023 notifiée à 14 h 37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de la mesure de placement en rétention (erreur d'appéciation)
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'intéressé fait valoir qu'il ne faisait que transiter en France, sa destination de voyage étant [Localité 3] ainsi qu'il ressort de son billet de bus, outre qu'il n'existe pas de perspective raisonnabe d'éloignement au Ghana.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'autorité administrative a motivé son placement en rétention par des éléments circonstanciés et précis ressortant de ses déclarations et des vérifications réalisées, à savoir sa situation de 'transit'en France, sa destination de voyage étant l'Italie où il a déclaré résider, son défaut de titre de séjour en France, Italie et Espagne, outre l'absence de tout document d'identité valide.
Au vu de ces éléments, aucune erreur d'appréciation ne peut être imputée à l'autorité préfectorale.
Il convient de rejeter le moyen de ce chef.
Sur la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme
L'appelant fait valoir qu'ayant dès son audition déclaré sa volonté de demander l'asile, ce placement en rétention viole son droit au non refoulement des demandeurs d'asile édicté par l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne outre l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
L'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants '' .
S'agissant de la violation alléguée de l'article 3 susvisé, la déclaration d'appel porte sur les risques encourus en cas d'exécution de la mesure d'éloignement ce qui s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
S'agissant de sa volonté de demander l'asile, l'intéressé a déclaré lors de son audition résider à [Localité 3] et vouloir retourner en Italie pour y déposer une demande d'asile, démarche qu'il n'a pas réalisée auparavant.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'une personne peut demander l'asile alors qu'elle se trouve en rétention.
L'article L. 754-2 du CESEDA prévoit que dès lors, pendant la rétention, l'autorité administrative peut procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13.
Aux termes de l'article L.754-3 du même code, si la France est l'État membre responsable de la demande d'asile et si l'administration estime, sur le fondement de criitères objectifs, que cette est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'encontre de sa demande d'asile par l'OFPRA, et en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ.
A défaut d'une telle décision, il es immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L.521-7.
Monsieur X se disant [V] [U] ne justifie pas avoir déposé une demande d'asile depuis son placement en rétention administrative. Dans l'hypothèse où cette démarche serait réalisée, l'autorité administrative devra statuer sur son maintien en rétention.
Par ailleurs, l'adminstration préfectorale justifie de diligences aux fins d'exécuter la mesure d'éloignement en ayant saisi dès le 20 novembre 2023 le consul du Ghana, pays dont il se déclare ressortisant, d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage valide, mais a présenté lors de son contrôle un passeport ghanéen et une carte de séjour italienne au nom de [Y] [X], deux passeports périmés au même nom dont l'un déclaré volé, et une copie de passeport ghanéen au nom de [V] [U] né le 13 janvier 2004, ne dispose pas de titre de séjour en Italie ni en Espagne d'où il venait lors de son contrôle, enfin déclare résider à [Localité 3] et être sans domicile fixe en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Novembre 2023 à 11 heures 18.
Le greffier, Le magistrat délégué,