Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-10.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-10.628
Date de décision :
14 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2001), qu'en 1970, la société d'économie mixte interdépartementale de la région parisienne (SEMIDEP) a donné à bail à M. et Mme X... un appartement dépendant d'un groupe d'immeubles ; que le 25 septembre 1995, elle a conclu avec l'Etat une convention pour la réhabilitation de ces immeubles ; qu'elle a assigné les locataires en fixation du nouveau loyer en visant l'article 14 de l'annexe de la convention et en paiement d'un rappel de loyers ;
Attendu que la SEMIDEP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que dès lors qu'il résultait du certificat administratif du 5 février 1997, produit par la SEMIDEP, que la Direction départementale de l'Equipement, au nom de l'Etat, avait maintenu la subvention, sauf à procéder à une réfaction pour tenir compte des travaux non réalisés, les juges du second degré devaient rechercher s'ils n'étaient pas en présence d'une novation et si les travaux ne devaient pas être considérés comme achevés eu égard à l'accord des parties après novation ; que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1271 du Code civil, L. 351-2, L. 353-2, L. 353-7, L. 353-8, L. 353-19, R. 323-1 à R. 343-11 et R. 353-51 du Code de la construction et de l'habitation ;
2 / que, faudrait-il faire abstraction du dernier état des conventions entre l'Etat et le bailleur, en toute hypothèse, si les travaux n'ont pas été réalisés en totalité, les juges du fond devaient s'interroger sur le point de savoir si, l'essentiel des travaux ayant été achevés et ayant donné lieu à un certificat administratif permettant le paiement de la subvention, le bailleur ne pouvait pas prétendre à l'augmentation sauf au locataire à se prévaloir, s'il subissait un trouble de jouissance, d'une créance de dommages-et-intérêts ; que cette recherche s'impose d'autant plus que l'achèvement des travaux et l'augmentation corrélative du loyer permet aux locataires dès lors que leur situation répond aux conditions légales, d'obtenir l'aide personnalisée au logement ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1713 et suivants du Code civil, L. 351-2, L. 353-2, L. 353-7, L. 353-8, L. 353-19, R. 323-1 à R. 323-11 et R. 353-51 du Code de la construction et de l'habitation ;
3 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en s'abstenant de rechercher si les locataires et notamment M. et Mme X..., pouvaient se soustraire à l'augmentation du loyer, en étant de bonne foi, sachant que la substitution avait été faite pour répondre aux attentes des locataires et avec leur accord, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et du principe selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SEMIDEP avait exécuté partiellement les travaux de réhabilitation, ce que confirmait le certificat administratif de la Direction départementale de l'Equipement, en y ayant substitué d'autres pour un coût supérieur aux travaux désignés par la convention, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche relative à la réalisation de la réhabilitation, sans être tenue d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, portant sur la novation de la convention et la bonne foi des locataires, a, en retenant que la condition d'achèvement des travaux n'étant pas remplie, l'augmentation du loyer ne pouvait pas être accueillie, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SEMIDEP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SEMIDEP à payer à M. et Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SEMIDEP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.
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