Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 313
Rôle N° RG 23/02675 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2HE
S.A.S. REXEL FRANCE
C/
[G] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 01 décembre 2023
à :
Me Karine MICHEL
SELARL CABINET JEAN FAYOLLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 16 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00300.
APPELANTE
S.A.S. REXEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ahmed ABOUDRARE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Madame [G] [N] a été engagée le 1er février 2008 par la Sas Rexel France, exerçant l'activité de commerce de gros de matériel électrique pour les professionnels de l'industrie, du tertiaire et de l'habitat, en qualité d'opérateur logistique niveau 2, échelon 2, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 pour lequel elle percevait une rémunération sur 13 mois à laquelle s'ajoutaient une prime mensuelle et une prime de panier.
Soutenant que la prime de panier allouée chaque mois de manière systématique était un élément de salaire devant être intégré dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues le 16 juin 2016 afin de voir condamner l'employeur à réintégrer cette prime dans le calcul des indemnités de congés payés depuis le 17 juin 2011.
L'affaire a été radiée le 19 juin 2017 pour défaut de diligences du demandeur et l'ordonnance a été notifiée aux parties le 28 août 2017 avec prescription des diligences à accomplir.
Elle a été rétablie à la demande du salarié le 15 janvier 2019.
Par courriels du 5 avril puis du 12 avril 2019, la société a mis en demeure la salariée de communiquer ses pièces et conclusions en vue d'y répliquer pour le 25 avril 2019.
Le conseil a de nouveau radié l'affaire le 4 juin 2019.
L'affaire a été rétablie à la demande du salarié le 4 juin 2021.
Par jugement du 16 décembre 2022, ce conseil, après avoir déclaré irrecevable la demande de péremption et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a jugé que la prime de panier doit être intégrée au calcul de l'indemnité de congés payés et condamné la société, notamment, au payement de sommes à ce titre outre les congés payés afférents, pour la période demandée.
Le 16 février 2023, la société a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 10 mars 2023 pour l'audience du 20 octobre 2023 à 9h00 ;
Vu la signification à l'intimée le 17 mars 2023 de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai ;
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 16 octobre 2023 ;
Vu les conclusions de l'intimé remises au greffe le 23 septembre 2023 ;
L'ordonnance de clôture a été fixée avant l'ouverture de l'audience par mention au dossier, avis étant verbalement donné aux conseils des parties.
Motifs :
Sur l'incident de péremption :
Selon les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.
Cet article s'applique aux instances introduites avant le 1er août 2016, y compris en cause d'appel.
L'instance ayant été introduite le 16 juin 2016, les dispositions précitées doivent s'appliquer devant la cour.
Par ailleurs, l'article 388 du code de procédure civile prévoit que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
L'incident de péremption ayant été soulevé in limine litis tant devant le conseil des prud'hommes saisi avant le 1er août 2016, ainsi que cela résulte des mentions du jugement entrepris faisant foi jusqu'à inscription de faux, que devant la cour, comme en attestent les premières conclusions d'appelant remises au greffe le 7 avril 2023, l'incident est recevable, contrairement à ce que soutient l'intimé, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré cet incident irrecevable.
L'ordonnance de radiation du 19 juin 2017, signée par le président et le greffier, a prescrit au salarié de communiquer au défendeur ses conclusions écrites et son bordereau de communication de pièces avec ses pièces ainsi que le bordereau et les conclusions en réponse du défendeur ou, à défaut, la sommation de conclure et de communiquer les pièces adressée à ce dernier.
Cette ordonnance ayant été notifiée le 28 août 2017, l'affaire devait se périmer le 28 août 2019 (et non le 28 juillet 2019 comme indiqué par erreur par l'appelante) en l'absence de diligence interruptive.
Si la salariée justifie avoir communiqué à l'adversaire ses conclusions de réenrôlement du 15 janvier 2019, incluant son bordereau de communication de pièces, dans lesquelles il articulait en fait et en droit sa demande de voir inclure la prime de panier depuis 2011 dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés, ainsi qu'une sommation de conclure comme en atteste l'accusé de réception émis le 15 janvier 2019 à 16h57 par la messagerie électronique du conseil de la société, il ne justifie pas, en revanche, alors que ce fait est contesté, avoir communiqué à l'adversaire les pièces visées au bordereau à la date du réenrôlement.
La salariée ne peut justifier sa carence en soutenant que les pièces visées étaient déjà en possession de l'adversaire ou que ce dernier supporte la charge de la preuve de ne pas les avoir reçues alors qu'en présence de diligences mises à sa charge par la juridiction, la preuve de l'accomplissement de l'intégralité de celles-ci était l'unique moyen d'interrompre le délai de péremption.
Nonobstant cette carence, les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement pour l'audience du 4 juin 2019 par lettres simples du 8 mars 2019.
À cette date, la juridiction a de nouveau radié l'affaire par une ordonnance, signée par le président et le greffier, et mis à la charge du salarié diverses diligences à accomplir en vue du réenrôlement.
Cette ordonnance prescrivant de nouvelles diligences au demandeur a été notifiée aux parties le 14 juin 2019.
À compter de cette date, le délai qui courait précédemment a été interrompu et un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir.
Il se déduit de ce qui précède que ni le 28 août 2019 ni le 15 janvier 2021, dates invoquées par la société, la péremption n'était acquise.
L'incident de péremption sera par conséquent rejeté.
Sur la prime de panier :
1) Sur la prescription :
Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, qui a réduit le délai de prescription de l'action en paiement des salaires à 3 ans, la prescription était de 5 ans.
L'article 21 IV de cette loi prévoit que ce nouveau délai de 3 ans s'applique aux prescriptions en cours à compter de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
À la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, soit le 17 juin 2013, la prescription quinquennale n'était pas acquise pour les créances de salaires exigibles à compter du 17 juin 2011, et le nouveau délai de 3 ans s'est appliqué à la prescription en cours et a expiré le 17 juin 2016 sans que la durée totale excède la durée quinquennale antérieure.
La salariée, qui avait jusqu'au 17 juin 2016 pour saisir la juridiction prud'homale d'une action en paiement des créances de salaires exigibles à compter du 17 juin 2011, a saisi le conseil le 16 juin 2016 ; son action n'est donc pas prescrite, contrairement à ce qui est soutenu, et la fin de non-recevoir de l'appelante sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
2) Sur le fond :
Une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire qui ne doit pas être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
En l'espèce, il n'est pas discuté que les horaires du centre logistique au sein duquel exerce la salariée sont atypiques puisque, quel que soit le service auquel il est susceptible d'être affecté (réception, préparation, expédition), la salariée est astreint à une présence continue dans l'entreprise de 7h30 (7h00 le vendredi) uniquement interrompue par une pause intermédiaire de 30 mn.
La durée de cette pause de 30 mn ne permettant pas au salarié de rentrer déjeuner à son domicile, la prime de panier litigieuse a bien pour objet de compenser le surcoût du repas pris obligatoirement sur le lieu du travail et constitue, en cela, un remboursement de frais professionnels et non un élément de rémunération, peu important que son règlement soit effectué de manière forfaitaire et non subordonné à la production de justificatifs.
La demande du salarié de voir intégrer cette prime dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés sera par conséquent rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.
3) Sur la demande en matière d'astreinte :
La demande est sans objet à raison de l'infirmation du jugement ayant fait droit à la demande d'intégration de la prime dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
Sur la demande fondée sur l'égalité de traitement :
1) Sur la prescription :
Lorsque la salariée invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande.
La créance dont la salariée réclame le paiement sur le fondement du principe de l'égalité de traitement consistant en des rappels de salaire, la prescription applicable est celle prévue par l'article L.3245-1 du code du travail.
Selon cet article, dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 13 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, la prescription était de 5 ans.
Selon le droit transitoire prévu à l'article 21 IV de la loi du 14 juin 2013, le nouveau délai de 3 ans s'applique aux prescriptions en cours à compter de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La salariée réclame des rappels de salaire du 17 juin 2011 à mars 2023.
À la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, soit le 17 juin 2013, la prescription quinquennale n'était pas acquise pour les créances de salaires exigibles à compter du 17 juin 2011 puisque moins de 5 ans s'étaient écoulés entre la date d'exigibilité du premier salaire et la date d'entrée en vigueur de la loi ; le nouveau délai de 3 ans s'est appliqué à la prescription en cours et a expiré le 17 juin 2016 sans que la durée totale de la prescription excède la durée quinquennale antérieure.
La salariée avait donc jusqu'au 17 juin 2016 pour saisir la juridiction prud'homale d'une action en paiement des créances de salaires exigibles à compter du 17 juin 2011.
Ayant saisi le conseil le 16 juin 2016, son action n'est pas prescrite, contrairement à ce qui est soutenu, et la fin de non-recevoir de l'appelante sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
2) Sur le fond :
Le principe 'à travail égal, salaire égal' ou principe de l'égalité de traitement oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale, au sens de l'article L.3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Ce principe n'interdit pas toute différence de rémunération et une telle différence entre salariés exerçant le même travail est licite si elle est justifiée par des critères objectifs et pertinents.
Ainsi, des qualités ou capacités professionnelles différentes ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire pour un salarié plus méritant.
S'il revient d'abord au salarié, qui invoque une atteinte au principe, de soumettre au juge éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe ensuite à l'employeur de justifier celle-ci par des critères objectifs et pertinents dont l' appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, la salariée se compare avec sa collègue, Mme [F], en invoquant une inégalité de traitement à compter de juin 2011 et qui aurait perduré quasiment tout au long de la relation de travail.
Mme [F] a été embauchée à compter du 1er octobre 2007 pour occuper un emploi d'opérateur logistique, statut non cadre, niveau 2, échelon 2 moyennant une rémunération de base de 1.286 euros sur 13 mois.
Cet emploi est strictement identique à celui confié à la salariée à compter du 1er février 2008 (opérateur logistique niveau 2, échelon 2) moyennant une rémunération de base de 1.310 euros sur 13 mois et les dates de leurs embauches sont proches (4 mois plus tôt pour Mme [F]).
Or, il ressort des bulletins de paie produits qu'en juin 2011, alors que les deux salariées occupaient des fonctions de valeur égale, se trouvant toutes les deux au même niveau 3, échelon 2, et justifiaient d'une ancienneté similaire, Mme [F] percevait une rémunération de base de 1.545 euros contre 1.475 euros pour la salariée.
Une différence entre leurs rémunérations a perduré jusqu'en août 2012.
Entre août 2012 et avril 2013, la salariée et sa collègue ont perçu une rémunération identique.
A compter de mai 2013 et jusqu'au 1er décembre 2020, date à laquelle Mme [F] a été promue opérateur logistique expert, la salariée a perçu un salaire inférieur de 22 à 102 euros à celui de sa collègue.
Ainsi, en 2019, alors qu'elles justifiaient d'une ancienneté équivalente dans le même emploi (7 ans et trois mois d'ancienneté en avril 2019 pour Mme [F] et en décembre 2019 pour la salariée) et se situaient toutes les deux au niveau 3, échelon 3 correspondant au statut d'opérateur logistique confirmé impliquant des fonctions de valeur égale, Mme [F] percevait une rémunération de base de 1.883,30 euros tandis que la salariée ne percevait que 1.781,50 euros.
Ces éléments suffisent à établir une inégalité de traitement entre juin 2011 et août 2012 puis à compter de mai 2013 qu'il incombe à l'employeur de justifier par des éléments objectifs et pertinents.
L'employeur soutient que cette différence de rémunération résulte des négociations annuelles obligatoires à l'issue desquelles la direction doit mettre en oeuvre des augmentations salariales individuelles basées sur la performance individuelle de chaque salarié appréciée par les managers et il produit divers comptes-rendus d'entretien et de développement annuel de la salariée ainsi que ceux de la salariée à laquelle elle se compare.
Le compte-rendu de l'entretien annuel d'évaluation de Mme [N] réalisé au premier trimestre 2011 pour l'année 2010 n'étant pas produit (il n'y a d'ailleurs pas de retranscription de ce compte-rendu dans le tableau figurant en page 25 des conclusions de l'appelante), la cour ne peut vérifier les critères d'appréciation des performances et qualités professionnelles de la salariée au cours de cette période.
Les comptes-rendus d'évaluation de la salariée et de Mme [F] pour les années 2011 et 2012 sont quasiment vides ; le manager n'ayant procédé à aucune analyse des résultats de l'année écoulée ni renseigné les items dans l'analyse des savoirs et des compétences métier, les évaluations se bornant à l'énumération de quelques points forts et d'axes d'amélioration et concluant à une compétence globale fondée sur trois lignes d'appréciations littérales.
L'absence de compte-rendu d'évaluation de la salariée pour l'année 2010 et les évaluations laconiques des années 2011 et 2012, qui se bornent à énumérer trois ou quatre qualités professionnelles (réactivité, disponibilité, adaptation aux tâches demandées, réactivité et productivité en 2011 pour la salariée, bonne adaptation sur la zone détail, consciencieuses sur les prélèvements, productive avec très peu d'erreur en 2011 pour Mme [F]) en concluant, en 2012, à une perte de productivité pour la salariée et à une perte de motivation pour Mme [F] sans analyse exhaustive du bilan de l'année écoulée et des compétences métier et sav oirs acquis ou maîtrisés ne permettent pas de démontrer que l'appréciation des performances et qualités professionnelles de la salariée et de Mme [F] a reposé sur des critères objectifs et pertinents justifiant une différence de traitement sur la période comprise entre juin 2011 et août 2012 et il sera fait droit à la demande de la salariée pour cette période.
A compter de l'année 2013, les comptes-rendus d'évaluation de la salariée et de Mme [F] ont été renseignés de manière précise par les managers.
Etablis à l'issue d'un entretien avec chaque salariée, sur un modèle identique de plusieurs pages, les managers ont renseigné les nombreuses rubriques portant sur l'analyse des résultats de l'année écoulée, les divers savoirs du salarié (savoir, savoir faire, savoir être) ou, à compter de 2014, le bilan des valeurs clés (offrir la meilleur expérience au client, unir nos forces pour réussir, encourager l'innovation, impliquer les collaborateurs pour développer leurs talents etc), le bilan des compétences métier (opérations de déchargement, de contrôle et de rangement des produits, traitement des commandes clients, regroupement, conditionnement et chargement des commandes, action visant à améliorer la performance logistique), l'indication des objectifs de l'année à venir et le développement professionnel souhaité par le salarié (filière, poste, mobilité géographique, formations).
Il ressort de la comparaison de ces comptes-rendus que Mme [F] excelle dans plusieurs valeurs clés (capacité à offrir la meilleur offre aux clients, art de développer une confiance mutuelle et, à compter de 2019, priorité accordée à l'exécution et aux résultats), que ses compétences sont supérieures aux attentes pour 2 ou 3 items sur 5 au cours de la période sauf en 2015 avec 1 seul item sur 5 et 1 item insuffisant, le manager soulignant sa régularité dans les tâches confiées, son implication et ses qualités de savoir être, tandis que la salariée n'excelle dans aucune valeur clé, qu'elle n'a que 1 ou 2 items supérieurs aux attentes entre 2013 et 2017 puis aucun en 2018 et 2019, le manager soulignant des irrégularités dans la productivité et des difficultés récurrentes dans le savoir être au travail avec des réalisations en dessous de ses capacités en dépit de ses compétences multiples.
Ces analyses, qui combinent des appréciations pré-renseignées à cocher (à travers le choix d'adjectifs) et des appréciations littérales, démontrent suffisamment que les compétences professionnelles, la performance et la qualité du travail fournis par la salariée et la collègue à laquelle elle se compare ont été appréciées par la société Rexel de manière objective, argumentée et circonstanciée et que la différence de traitement entre la salariée et Mme [F], qui repose sur la performance et la qualité du travail fourni par cette dernière, est justifiée par des éléments objectifs à compter de mai 2013.
La demande de rappel de salaire sera par conséquent rejetée pour la période postérieure à mai 2013.
La société sera condamnée à payer à la salariée la somme de 870 euros outre les congés payés y afférents pour l'inégalité de traitement injustifiée de juin 2011 à août 2012 et le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur les autres demandes :
La société, qui succombe en partie, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la salariée la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette l'incident de péremption ;
Rejette la demande de la salariée visant à voir inclure la prime de panier dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit sans objet la demande subséquente en matière d'astreinte ;
Condamne la société Rexel France à payer à Mme [N] la somme de 870 euros outre celle de 87 euros au titre des congés payés y afférents pour inégalité de traitement injustifiée du 17 juin 2011 à août 2012 ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Rejette le surplus de la demande de la salariée fondée sur l'inégalité de traitement ;
Condamne la société Rexel France aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à Mme [N] la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT